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Le 29 avril 2004
Un maire a refusé à un particulier de pouvoir raccorder provisoirement sa caravane servant de logement au réseau de distribution électrique. A l'appui de son refus, le maire a rappelé que les "règles d'urbanisme prohibaient le stationnement des caravanes à usage d'habitation et que ce stationnement ferait courir des risques à la sécurité et à la salubrité publiques". Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'annulation de la décision du juge des référés sur la suspension du refus, considère qu'en application de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales le maire ne tient pas le pouvoir de s'opposer au raccordement provisoire du terrain. De plus, l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme qui interdit le raccordement définitif aux réseaux publics des constructions et installations irrégulièrement implantés ne s'oppose pas au raccordement temporaire d'une caravane. Le Conseil d'Etat relève que la condition d'urgence, en l'espèce un couple et deux enfants vivant dans une caravane en plein hiver, était satisfaite. Il ressort en effet des pièces du dossier que le particulier vit avec son épouse et ses deux jeunes enfants dans les caravanes stationnées sur le terrain dont il a demandé le raccordement au réseau de distribution électrique. Eu égard aux effets de la décision attaquée sur les conditions de vie du requérant, la condition d'urgence définie à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie. Enfin, le moyen tiré de ce que le maire de la commune ne tient ni des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ni des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme le pouvoir de s'opposer au raccordement provisoire du terrain au réseau de distribution électrique est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle interdit le raccordement demandé à titre provisoire. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGCTER&art=L...¤- Code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIL.rcv&a...¤- Code de l'urbanisme, article L. 111-6¤¤ - Conseil d'Etat, 12 décembre 2003, (req. n° 257794)