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Le 17 novembre 2013
La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, alors que l'acte litigieux ne pouvait recevoir légalement la qualification de cession de parts sociales, la cour d'appel a violé le texte fiscal.
Le monsieur était propriétaire de parts d'une société civile immobilière (SCI); il est décédé le 22 mai 2004 après avoir, par testament, institué une légataire universelle et octroyé un legs particulier à un tiers.
Selon les statuts de la SCI, en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants, les droits attachés aux parts de celui décédé étant transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts en vue de leur annulation, et les ayants droit de l'associé décédé ont seulement droit au prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l'associé décédé.
Le 22 févr. 2005, les deux légataires ont cédé à la SCI l'intégralité de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu au {de cujus}. L'administration fiscale a adressé à la SCI une mise en demeure de présenter cet acte à la formalité de l'enregistrement, puis lui a notifié une proposition de rectification le taxant d'office.
La cour d'appel a relevé que deux actes ont été établis :
- l'un du 22 févr. 2005, avec les ayants droit du {de cujus}, pour constater le rachat par la SCI de la créance née du décès de celui-ci,
- l'autre du 18 avr. 2005 pour procéder à la réduction du capital de la SCI.
{{Elle retient (à tort) qu'au sens du droit fiscal, ce rachat est assimilé à une cession donnant ouverture à la perception du droit de cession dans des conditions identiques à celles d'une cession de parts à un tiers.}}
La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, {{alors que l'acte litigieux ne pouvait recevoir légalement la qualification de cession de parts sociales}}, la cour d'appel a violé le texte fiscal.
Le monsieur était propriétaire de parts d'une société civile immobilière (SCI); il est décédé le 22 mai 2004 après avoir, par testament, institué une légataire universelle et octroyé un legs particulier à un tiers.
Selon les statuts de la SCI, en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants, les droits attachés aux parts de celui décédé étant transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts en vue de leur annulation, et les ayants droit de l'associé décédé ont seulement droit au prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l'associé décédé.
Le 22 févr. 2005, les deux légataires ont cédé à la SCI l'intégralité de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu au {de cujus}. L'administration fiscale a adressé à la SCI une mise en demeure de présenter cet acte à la formalité de l'enregistrement, puis lui a notifié une proposition de rectification le taxant d'office.
La cour d'appel a relevé que deux actes ont été établis :
- l'un du 22 févr. 2005, avec les ayants droit du {de cujus}, pour constater le rachat par la SCI de la créance née du décès de celui-ci,
- l'autre du 18 avr. 2005 pour procéder à la réduction du capital de la SCI.
{{Elle retient (à tort) qu'au sens du droit fiscal, ce rachat est assimilé à une cession donnant ouverture à la perception du droit de cession dans des conditions identiques à celles d'une cession de parts à un tiers.}}
La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, {{alors que l'acte litigieux ne pouvait recevoir légalement la qualification de cession de parts sociales}}, la cour d'appel a violé le texte fiscal.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 22 oct. 2013, n° 12-23.737, FS-P+B, cassation