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Le 05 mai 2008

A la suite de leur divorce, les ex-époux qui s'étaient mariés sous le régime légal de la communauté de bien réduite aux acquêts se sont opposés sur les modalités de liquidation de ce régime matrimonial. Réponses de la Cour de cassation. 1/ La Cour d'appel a retenu notamment que c'était au notaire liquidateur d'établir, conformément aux dispositions des articles 1468 et 1469 du Code civil, le droit à récompense de l'époux. Les juges ont également énoncé qu'il appartenait au notaire liquidateur de porter au crédit du compte d'administration de l'ex-époux les sommes réglées par lui. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 4 du Code civil, et énonce qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier elle-même les éléments de preuve des parties, et ainsi d'évaluer elle-même le montant de la récompense. 2/ La cour d'appel a écarté le recel de communauté invoqué par l'ex-époux en énonçant que le compte litigieux, ouvert au nom de l'ex-épouse, présentait un solde débiteur à la date de fixation des effets du divorce, et que celle-ci n'était pas tenue de produire les relevés postérieurs. La Cour de cassation prononce la cassation et indique que le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté, jusqu'au jour du partage. La cour d'appel a violé l'article 1477 du Code civil. 3/ La cour d'appel a aussi considéré que les impôts locaux et charges locatives d'un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire seraient supportés par l'ex-époux seul à compter de la date à partir de laquelle il l'avait occupé seul. La Cour de cassation rappelle que les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision, et sont supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. La cour d'appel a violé l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 16 avril 2008