Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 janvier 2017

M. X est propriétaire d'un immeuble cadastré A n° 2217, contigu de la parcelle cadastrée A n° 218 et appartenant à M. et Mme Y ; les immeubles se trouvent de part et d'autre d'un mur séparatif ; M. X a assigné M. et Mme Y en démolition de la partie de leur toit qu'ils ont réhaussé de 80 cm ; M. et Mme Y se sont opposés à cette demande et ont demandé reconventionnellement la condamnation de M. X à installer des chéneaux sur sa toiture pour recueillir ses eaux pluviales se déversant sur leur fonds.

Pour rejeter la demande de M. X en démolition de l'exhaussement de la toiture, l'arrêt d'appel retient qu'en application de l'art. 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire rehausser le mur mitoyen mais qu'il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et que l'expert judiciaire a considéré que les travaux sont conformes aux règles de l'art.

En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que le mur séparatif avait été exhaussé et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, avant exhaussement du toit, le bâtiment appartenant à M. et Mme Y, adossé au mur séparatif, était de hauteur moindre que celui de M. X et si la partie du mur contre laquelle avait été bâtie l'extension du toit de M. et Mme Y était mitoyenne, comme étant située au-dessous de l'héberge (1) ou privative comme étant située au-dessus de l'héberge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 653, 658 et 544 du code civil. 

(1) L'héberge est la ligne sur un mur mitoyen séparant des bâtiments, formée par l'arête des constructions les moins hautes.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 12 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-26.395, cassation partielle, inédit