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Le 22 septembre 2011
Deux copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés par mandataires.
Deux copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés par mandataires.
La Cour d'appel de Paris, suivant un arrêt du 24 mars 2010, avait accueilli la demande en retenant que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, rappelant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, les juges d'appel n'ayant en l'espèce pas constaté que les copropriétaires ayant demandé l'annulation étaient opposants.
Le statut de représenté ou mandant ne doit pas être assimilé à celui de défaillant.
Deux copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés par mandataires.
La Cour d'appel de Paris, suivant un arrêt du 24 mars 2010, avait accueilli la demande en retenant que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, rappelant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, les juges d'appel n'ayant en l'espèce pas constaté que les copropriétaires ayant demandé l'annulation étaient opposants.
Le statut de représenté ou mandant ne doit pas être assimilé à celui de défaillant.
Référence:
Référence:
-Cass. Civ. 3e, 7 sept. 2011 (pourvoi n° 10-18.312), cassation, publié