Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 août 2020

 

Il est de jurisprudence constante que le notaire doit vérifier la réalité des titres qui lui sont soumis ou qui étaient disponibles, et effectuer les investigations nécessaires au sujet de l’étendue du droit de propriété du vendeur.

Il est ainsi tenu, pour assurer l’efficacité de son acte, de vérifier les origines de propriété, la situation hypothécaire ainsi que les déclarations du vendeur, notamment celles relatives à l’absence de servitude grevant le bien vendu.

M. D, acquéreur, critique le jugement déféré en ce qu’il a écarté la faute des notaires et leur reproche pour l’essentiel de ne pas avoir procédé à des investigations suffisantes auprès du cadastre et de ne pas avoir procédé à une analyse des actes antérieurs passés en l’étude de Saint-Gilles (notamment l’acte du 18 juillet 1960 entre les époux I et M. E) pour vérifier la concordances de la superficie vendue et l’existence de la parcelle N 2129.

Or sauf circonstances exceptionnelles, le notaire n’est pas tenu de vérifier l’origine d’une propriété au-delà de trente ans. En se fondant sur l’acte antérieur des consorts K et Garcia de 1997 et celui de la vente Garcia de 1966 tous deux publiés les notaires ont satisfait à leur obligation de recherche de l’origine de la propriété et de sa contenance.

Par ailleurs, les mentions de l’ensemble de ces actes sont en concordances (concernant la parcelle N 2126 : superficie- servitudes) et celles de l’acte de 1997 vente K est en concordance avec la fiche hypothécaire de cette parcelle. De plus, le cadastre ne fait pas mention de la parcelle N 2129 ce qui n’est pas contesté.

Enfin, aucun élément produit aux débats ne permettait objectivement aux notaires de douter de la véracité des déclarations faites par les vendeurs.

Ainsi, il ne peut être considéré que les notaires avaient obligation de se livrer à des recherches d’informations supplémentaires sur des actes fussent-ils conservés dans l’étude de l’un d’entre eux au delà de 30 ans dès lors que les titres de propriété tels que remis étaient conformes aux références cadastrales en cours (extrait cadastral du 5 février 2015) et qu’aucun élément ne leur permettait de se douter de l’existence de la parcelle N 2129.

La décision de première instance mérite également confirmation en ce qu’elle a débouté M. D, acquéreur, de ses demandes indemnitaires contre les notaires.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 6 août 2020, RG n° 18/03368