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Le 20 décembre 2011
Le second (851 CC) des textes susvisés, ne concerne que le rapport des libéralités, le rapport des dettes étant régi par le premier (829 CC).
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 829 et 851 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Philippe X et son épouse, Paule Y, sont décédés respectivement les 2 mai 1989 et 17 févr. 1999 en laissant pour leur succéder quatre enfants, Joëlle, épouse d'Z, Hervé, Yves et Florence; le testament olographe de Paule X, en date du 4 juill. 1996, instituant ses petits-enfants légataires, stipule que "{lors du partage de ma succession, il y aura lieu que ma fille Florence y rapporte les dépenses que, avec son père, et après le décès de celui-ci, j'ai exposées pour pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son fils Nicolas, depuis septembre 1980, dépenses que je fixe forfaitairement à la somme de 500 000 francs, dont 100 000 francs pour la période antérieure au décès de mon mari. Cette somme sera réévaluée à l'ouverture de ma succession en fonction de l'évolution du coût de la vie...}"

Mme d'Z, MM. Hervé et Yves X et leurs enfants (consorts X) ont assigné Mme Florence X et M. Nicolas X pour obtenir l'homologation du projet de partage de la communauté et des successions de Philippe et Paule X et qu'il soit jugé que Mme Florence X devait rapporter à la succession la somme mentionnée au testament de Paule X.

Pour décider que Mme Florence X devra rapporter à la succession de Paule X la somme de 76.224,51 euro réévaluée en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages en vigueur à la date d'ouverture de la succession et de celui en vigueur au jour de la décision, l'arrêt d'appel a retenu qu'en application de l'art. 851 du Code civil, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes, qu'en assurant la prise en charge de Nicolas X depuis 1980, ses grands-parents, puis sa grand-mère seule, au décès de son mari, ont exécuté l'obligation alimentaire qui pesait sur Mme Florence X, que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'avoir versé les sommes nécessaires à l'entretien de son fils, qu'elle ne peut se prévaloir d'une intention libérale de la défunte qui a réglé une dette incombant à sa fille.

En statuant ainsi, alors que le second des textes susvisés, ne concerne que le rapport des libéralités, le rapport des dettes étant régi par le premier, la cour d'appel les a violés, respectivement, par fausse application et par refus d'application.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 7 déc. 2011 (N° de pourvoi: 10-25.140), cassation, inédit