Mme Y est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. A et Mme B, en l’état d’un testament léguant divers biens à ses petits-enfants, M. A.a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
M. A a fait grief à l’arrêt d'appel de dire qu’il est tenu au rapport à la succession de Mme Y, sa mère, de la somme de 91.469,41 EUR au titre du prêt de 600.000 francs alors « qu’il appartient aux cohéritiers qui en demandent le rapport, de prouver l’existence au jour de l’ouverture de la succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent ; qu’en faisant peser sur M. X... la charge de démontrer le remboursement de la dette qu’il avait reconnue devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les art. 843 à 863 du Code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux art. 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s’y appliquent.
Aux termes de l’art. 864, alinéa 1, du Code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
Selon l’art. 1315, devenu 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Après avoir relevé que M. A ne contestait pas que sa mère lui avait prêté 600.000 francs, la cour d’appel en a exactement déduit que, l’existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de prouver qu’il l’avait remboursée et que, dès lors qu’il n’apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.
Le pourvoi est rejeté.
- Arrêt n° 128 du 12 février 2020 (pourvoi n° 18-23.573) - Cour de cassation - Première chambre civile