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Le 03 novembre 2014
Les époux Y- X avaient reçu les fonds, pris possession du bien, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'ils avaient ratifié le mandat et, partant, l'acte de prêt litigieux
Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à Mme Marie X... et à son époux, M. Y, la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny a fait inscrire une hypothèque provisoire sur des biens immobiliers appartenant à la première, en indivision avec Mme Annie Z épouse X et MM. Patrick, Jean-Philippe et Antoine X; les consorts X ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette inscription.
Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de les déclarer mal fondés en leur contestation tenant à l'absence de titre exécutoire en raison du défaut de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié et, en conséquence, de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
- 1°/ que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme A, secrétaire, avait valablement représenté les époux Y qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quel qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les art. 1134 et 1984 du Code civil ;
- 2°/ que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux Y-X avaient du vice antérieurement à l'exécution de leur obligation et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1338 du Code civil.
Mais ayant constaté que {{les époux Y- X avaient reçu les fonds, pris possession du bien, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans avoir à procéder à d'autres recherches, qu'ils avaient ratifié le mandat et, partant, l'acte de prêt litigieux}}; elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à Mme Marie X... et à son époux, M. Y, la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny a fait inscrire une hypothèque provisoire sur des biens immobiliers appartenant à la première, en indivision avec Mme Annie Z épouse X et MM. Patrick, Jean-Philippe et Antoine X; les consorts X ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette inscription.
Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de les déclarer mal fondés en leur contestation tenant à l'absence de titre exécutoire en raison du défaut de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié et, en conséquence, de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
- 1°/ que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme A, secrétaire, avait valablement représenté les époux Y qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quel qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les art. 1134 et 1984 du Code civil ;
- 2°/ que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux Y-X avaient du vice antérieurement à l'exécution de leur obligation et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1338 du Code civil.
Mais ayant constaté que {{les époux Y- X avaient reçu les fonds, pris possession du bien, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans avoir à procéder à d'autres recherches, qu'ils avaient ratifié le mandat et, partant, l'acte de prêt litigieux}}; elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-22.329, rejet, inédit