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Le 13 avril 2017

Robert est décédé le 29 octobre 2011 laissant pour lui succéder ses trois enfants, Catherine, Sophie, France, et ses quatre petites filles de ses deux fils prédécédés.

Des chèques portent la signature manifestement déformée du défunt, la signature de celui-ci ou celle de sa fille France. Celle-ci s'est occupée de son père durant les dernières années de sa vie. Mme B, en charge de la gestion de ses comptes, indique qu'elle informait régulièrement le défunt et que celui-ci lui répondait "qu'il savait très bien ce qu'il faisait". Les dépenses effectuées au moyen de ces chèques étaient donc connues par le défunt. La plus grande partie d'entre eux, 58 chèques, pour 293 567 EUR, ont été émis à l'ordre de la société S ou de son enseigne ou de bénéficiaires affiliés, soit destinés à payer des dépenses étrangères au défunt. Quant aux autres chèques, 10 ont été émis à l'ordre d'une fille du défunt pour 15 873 EUR et d'autres ont été destinés à payer des achats, notamment, de vêtements, d'accessoires de mode, de cours, d'agences de voyages, de coiffeurs ou d'objets d'art pour un montant de 115 232 EUR. Ces chèques correspondent à des dépenses effectuées dans l'intérêt exclusif de la fille du défunt (France) et qu'il n'en est pas de même des autres chèques visés par les appelantes qui ne seront donc pas retenus. Une somme de 424 672 EUR sera donc prise en compte au titre des chèques. Une autre somme de 18 879 EUR correspond à des dépenses personnelles de la fille du défunt effectuées sur internet. Le défunt était particulièrement attaché à sa fille France, née de sa dernière union et avec laquelle il avait toujours vécu. Mme B a attesté qu'il voulait privilégier sa dernière fille par tous moyens. Les sommes précitées relèvent d'une intention libérale et constituent donc des libéralités. Aussi, l'intimée (France) devra rapporter au titre de ces dépenses la somme de 443 551 EUR.

L'élément intentionnel du recel suppose que l'auteur de la dissimulation a agi de mauvaise foi dans l'intention de frustrer ses cohéritiers ou en ayant conscience d'agir à leur détriment. L'omission de révéler spontanément ces libéralités peut caractériser cet élément. Cependant, les libéralités résultent pour l'essentiel de chèques émis sur le compte du défunt. Les cohéritiers ont eu accès à ce compte, de sorte que ces libéralités n'ont pas été dissimulées. Ensuite, l'intimée a reconnu en cours de procédure l'essentiel de celles-ci soit celles constituées par les chèques destinés à une société et à son enseigne. Enfin, aucune autre pièce produite n'est de nature à établir la dissimulation invoquée. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée de l'élément intentionnel caractérisant le recel.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 12 janvier 2017, RG N° 15/00593