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Le 27 décembre 2021

 

M. Nicolas R. est décédé le 18 septembre 1994 à Saint Lizier (09), laissant pour lui succéder son épouse Mme Marguerite P., sa fille issue d'une première union Mme Juliette R. épouse D. ainsi que les trois enfants de sa fille Raymonde issue aussi d'une première union et prédécédée : René, Marie-Louise et André Z.

Par acte du 31 mars 1998, Mme Juliette R. épouse D. et les consorts Z. ont fait assigner Mme Marguerite P. veuve R. devant le Tribunal de grande instance de Foix aux fins de liquidation et partage de la succession de M. Nicolas R..

Par jugement du 1er décembre 1998, leTtribunal de grande instance de Foix a ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme Marguerite P. veuve R., Mme Juliette R. épouse D. et les consorts Z., a jugé que Mme Marguerite P. veuve R. s'était rendue coupable d'un recel successoral de 280.000 francs.

Mme Marguerite P. est décédée depuis.

A la suite du décès de sa cliente condamnée par le Tribunal de grande instance pour recel successoral, l'appelante, avocate, a informé l'intimée, héritière de sa cliente, de l'instance en cours. Plus précisément, elle lui a envoyé un courrier lui expliquant qu'elle était dans l'attente d'un rapport d'expertise judiciaire et lui a communiqué la copie du jugement.

Le recel successoral ayant été fixé à plus de 80.000 EUR en première instance et en appel, l'intimée a assigné son avocate pour manquement à son obligation d'information et de conseil. C'est à bon droit que les premiers juge ont retenu la responsabilité de cette dernière.

En effet, la preuve du conseil donné ne peut résulter du courrier que l'avocate a envoyé à sa cliente et de la transmission d'une copie du jugement dès lors que sa lecture ne permettait pas à une néophyte en matière juridique de comprendre aisément qu'en cas d'échec, elle serait obligée de payer à la succession le montant du recel successoral retenu, ce d'autant que la notion juridique de recel successoral en droit civil et ses conséquences sont loin d'être partagées dans la population. En particulier, alors que le principe de l'obligation de restituer les valeurs recelées était acquis, aucune information n'a été donnée à l'intimée sur les conséquences de la reprise de l'instance. De surcroît, l'aura dont peut bénéficier légitimement la profession d'avocat à l'égard de l'héritière putative de sa cliente défunte a été un facteur de confiance qui a facilité la réponse positive de l'intimée.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 23 septembre 2021, RG n° 16/05211