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Le 08 octobre 2014
Il convient, s'agissant de fonds détournés et non de donations indirectes, de considérer que M. X a commis un recel successoral. Il doit donc restituer en nature la moitié indivise de l'immeuble et sera privé de tous droits sur l'ensemble des produits du recel
Les consorts X, les co-héritiers, soutiennent que la vente de la moitié indivise d'un immeuble est en réalité une donation déguisée en raison d'une récupération immédiate du prix par M. X. Ce dernier, qui ne propose aucune explication pour d'autres retraits, a récupéré le prix versé par lui de 750.000 F par l'établissement de neuf chèques d'un montant total de 800.000 F sur le compte de sa mère sur lequel il avait une procuration. Il a ainsi détourné des effets de la succession et ce aux fins de modifier la vocation héréditaire de ses nièces. Aussi, il convient, s'agissant de fonds détournés et non de donations indirectes, de considérer que M. X a commis un recel successoral. Il doit donc restituer en nature la moitié indivise de l'immeuble et sera privé de tous droits sur l'ensemble des produits du recel.
M. X a récupéré sur le compte bancaire de sa mère, au moyen de chèques ou de retraits par suite d'une procuration bancaire, le prix versé par lui lors de l'achat de 31 parts de la SCI. Il a détourné des effets de la succession, modifiant ainsi la vocation héréditaire de nièces. Il doit restituer les biens recelés soit les 31 parts de la SCI pour que ses cohéritiers se les partagent. De plus, il sera lui-même privé de tout droit sur ces biens ainsi que sur les produits de ces biens. Il y a donc lieu de confirmer le jugement, s'agissant de fonds détournés et non de donations indirectes.
Depuis le décès de sa mère survenu fin 1995, M. X, enfant de celle-ci a pris en main la gestion des biens faisant partie de l'indivision successorale et à aucun moment n'a donné la moindre information et encore moins rendu le moindre compte de sa gestion à ses nièces. Selon l'art. 815-8 du Code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. Force est de constater que M. X n'a jamais tenu aucun état tel que prévu à l'article susvisé ou, en tout état de cause, n'a nullement proposé de le verser aux débats, à supposer qu'il l'ait tenu. Il a commis une faute par rapport à ses obligations d'indivisaire qui a pris en main la gestion des biens indivis. Cette faute a privé les intimées de la possibilité de détenir les informations nécessaires pour déterminer leurs parts dans les revenus de l'indivision ouverte depuis plus de 20 ans. Au vu de la carence totale par rapport à son obligation de tenir un état des revenus perçus et des frais exposés, M. X. doit la somme de 125.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par les intimées.
Les consorts X, les co-héritiers, soutiennent que la vente de la moitié indivise d'un immeuble est en réalité une donation déguisée en raison d'une récupération immédiate du prix par M. X. Ce dernier, qui ne propose aucune explication pour d'autres retraits, a récupéré le prix versé par lui de 750.000 F par l'établissement de neuf chèques d'un montant total de 800.000 F sur le compte de sa mère sur lequel il avait une procuration. Il a ainsi détourné des effets de la succession et ce aux fins de modifier la vocation héréditaire de ses nièces. Aussi, il convient, s'agissant de fonds détournés et non de donations indirectes, de considérer que M. X a commis un recel successoral. Il doit donc restituer en nature la moitié indivise de l'immeuble et sera privé de tous droits sur l'ensemble des produits du recel.
M. X a récupéré sur le compte bancaire de sa mère, au moyen de chèques ou de retraits par suite d'une procuration bancaire, le prix versé par lui lors de l'achat de 31 parts de la SCI. Il a détourné des effets de la succession, modifiant ainsi la vocation héréditaire de nièces. Il doit restituer les biens recelés soit les 31 parts de la SCI pour que ses cohéritiers se les partagent. De plus, il sera lui-même privé de tout droit sur ces biens ainsi que sur les produits de ces biens. Il y a donc lieu de confirmer le jugement, s'agissant de fonds détournés et non de donations indirectes.
Depuis le décès de sa mère survenu fin 1995, M. X, enfant de celle-ci a pris en main la gestion des biens faisant partie de l'indivision successorale et à aucun moment n'a donné la moindre information et encore moins rendu le moindre compte de sa gestion à ses nièces. Selon l'art. 815-8 du Code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. Force est de constater que M. X n'a jamais tenu aucun état tel que prévu à l'article susvisé ou, en tout état de cause, n'a nullement proposé de le verser aux débats, à supposer qu'il l'ait tenu. Il a commis une faute par rapport à ses obligations d'indivisaire qui a pris en main la gestion des biens indivis. Cette faute a privé les intimées de la possibilité de détenir les informations nécessaires pour déterminer leurs parts dans les revenus de l'indivision ouverte depuis plus de 20 ans. Au vu de la carence totale par rapport à son obligation de tenir un état des revenus perçus et des frais exposés, M. X. doit la somme de 125.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par les intimées.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, 2 juill. 2014, RG N° 13/12200