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Le 19 mars 2017

Le défunt, décédé le 20 mars 2007, laissait pour lui succéder son épouse en secondes noces, légataire de l'universalité de la succession en usufruit, leur enfant commun Michel, légataire de la quotité disponible et un fils, né d'une première union, Jean-Claude.

Dans le cadre de la liquidation de la succession, à commencer par le calcul de la réserve et de la quotité disponible (C. civ., art. 922), il avait été démontré que Michel avait occulté des donations, en nue-propriété, de biens immobiliers, dont il avait été bénéficiaire, conduisant la cour d'appel à le considérer comme receleur, la dissimulation attestant sa volonté de soustraire ces biens au rapport à la succession et de rompre l'équilibre du partage au détriment de Jean-Claude. Cependant, l'arrêt est cassé, la cour d'appel ayant fait une lecture erronée d'un texte applicable. D'une part, elle avait elle-même relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport. D'autre part, elle n'avait pas constaté que ces donations étaient réductibles. Comme le souligne l'attendu de principe, au visa de l'art. 778, alinéa 2 du Code civil, la sanction prévue n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible. La cour d'appel aurait dû rechercher si ces donations hors part étaient réductibles, parce qu'excédant la quotité disponible de la succession.

Noter que le nouvel art. 778 du Code civil, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (modifié par la loi n° 2009-526, du 12 mai 2009, art. 10) redéfinit le domaine du recel, énonçant dans son alinéa 2 : lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 25 mai 2016, pourvoi n° 15-14.863, cassation, P+B+I