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Le 04 décembre 2014
La réception s'entend de la visite que le maître d'ouvrage et les entrepreneurs font contradictoirement de l'ouvrage achevé et non de la livraison des ouvrages aux acquéreurs.
En 2000, la SNC [...] a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la rénovation d'un immeuble à usage de bureaux situé au [...] pour être vendu par lots à usage de logements.

Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Cie ZURICH INTERNATIONAL.

Par acte notarié du 12 juill. 2000, la SNC [...] a vendu (VEFA) à Monsieur et Madame G les lots 4, 28 et 48, constitués d'un appartement de quatre pièces en duplex situé au rez-de-chaussée et 1er étage, d'une cave et d'un parking.

Aux termes de cet acte, la SNC s'engageait à livrer l'appartement après travaux fin juin 2001 ; après plusieurs reports, le rendez-vous de livraison a été fixé au 5 févr. 2002 ; à cette date, les époux G ont refusé de s'acquitter du solde du prix de vente en invoquant des non-finitions et non conformités et les clefs ne leur ont pas été remises.

La réception s'entend de la visite que le maître d'ouvrage et les entrepreneurs font contradictoirement de l'ouvrage achevé et non de la livraison des ouvrages aux acquéreurs.

S'agissant d'une réception judiciaire, il appartient au juge qui la prononce de rechercher au vu des circonstances de fait si celle-ci doit être affectée de réserves.

La réception prononcée tant expressément que judiciairement entre le maître d'ouvrage et les entreprises concernées s'impose, à défaut de toute exception légale, en tous ses effets aux acquéreurs dès lors que ceux-ci viennent aux droits de leur vendeur dans leurs relations avec les locateurs d'ouvrage.

Les désordres (réseau d'alimentation d'eau mal dimensionné ; pression d'eau insuffisante dans la salle de bains) qui n'étaient clairement établis ni dans leur réalité ni dans leurs conséquences à la date de la livraison constituent des vices cachés au sens de l'art. 1646-1 du Code civil. Ces vices sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à la destination d'un logement de confort normal dès lors qu'ils concernent l'évacuation des eaux vannes et usées ainsi que l'alimentation d'eau dans la salle de bains. En conséquence, ils engagent la responsabilité décennale du vendeur en état futur d'achèvement.

La non-conformité contractuelle de la chose vendue engage, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice, la responsabilité du vendeur sur le fondement de l'art. 1604 du Code civil, sauf à ce que cette non-conformité entraîne une impropriété à destination auquel cas elle relève de l'art. 1646-1 du Code civil pour le vendeur en état futur d'achèvement.

L'excroissance dans la montée de l'escalier est une non-conformité qui constitue en raison de sa dangerosité un vice de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et dont les conséquences n'étaient perceptibles qu'à l'usage. Elle engage donc la responsabilité décennale de plein droit du vendeur en état futur d'achèvement.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, ch. 5, 19 févr. 2014, RG N° 09/15195