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Le 29 novembre 2021

 

Conformément à l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'art. 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui est susceptible d'être régularisée de sorte qu'en application de l'article 126, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation.

En l'espèce, l'assignation introductive d'instance précise qu'il ne dépend de l'actif successoral aucun bien immobilier et que le litige porte uniquement sur la vente consentie au profit de Françoise Q. le 11 janvier 2007 et sur les sommes qu'elle aurait été indûment prélevées sur les comptes de la défunte. Sachant que les meubles meublants avaient été vendus concomitamment au logement et que les comptes de Christiane C. ne révélaient pas l'existence d'économies puisque selon les pièces bancaires, au jour de l'ouverture de la succession, figuraient sur un livret d'épargne populaire un solde de 2.739,02 EUR et sur le compte chèques un solde de 617,65 EUR, ces indications reflétaient de manière exhaustive le patrimoine dont le partage était sollicité. L'intention des demanderesses d'obtenir de leur soeur les sommes dont elles sollicitaient le rapport outre la restitution du patrimoine immobilier cédé à son profit ressortait également de l'acte introductif d'instance.

Cependant Mme Françoise Q. reproche à ses soeurs de n'avoir pas exposé les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable mais en l'absence de tout actif successoral, hormis les sommes et biens qui lui étaient réclamés avec application du recel successoral, les diligences effectuées auprès du notaire choisi par toutes les coïndivisaires étaient en l'espèce suffisantes pour répondre aux objectifs de la loi, aucun acquiescement même partiel n'étant manifestement envisageable, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.

La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera en conséquence rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 23 novembre 2021, RG n° 19/06626