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Le 22 décembre 2011
Le pouvoir adjudicateur a privé la société requérante d’exercer un recours précontractuel en s’abstenant de respecter le délai de suspension prévu au Code des marchés public et en signant le marché.
Dans cette affaire, l’O.P. l’Habitat Ambérieu Habitat a signé un marché public relatif à "l’entretien des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire individuelles gaz, robinetterie et VMC". Un candidat évincé, la société Iserba, a déposé un recours contractuel au motif qu’en ne respectant pas le délai de 16 jours exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre avant de signer le contrat, le pouvoir adjudicateur l’a privée de son droit d’exercer un recours en référé précontractuel.

Le Tribunal administratif de Lyon a estimé que "le référé contractuel présenté par une société informée du rejet de son offre par un courrier qui mentionnait un délai de suspension de six jours avant la conclusion du marché est recevable".

S’agissant d’une procédure formalisée, la société requérante a pu "légitimement penser que cette décision contenait une simple erreur matérielle et que le pouvoir adjudicateur avait en fait voulu mentionner le délai de seize jours prévu par l’article 80 du Code des marchés publics".

En signant le marché le 20 sept. 2011, soit le lendemain de la date à laquelle les concurrents évincés ont reçu l’information du rejet de leur offre, et en s’abstenant de respecter le délai de suspension prévu par le 1° du I de l’art. 80 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur a privé la société requérante de la possibilité d’exercer un recours précontractuel, prévu à l’article L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative.

Le candidat évincé est recevable à saisir le tribunal d’un référé contractuel sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du Code de justice administrative (CJA).
Référence: 
Référence: - T.A. de Lyon du 26 oct. 2011, req. n°11/06110, Société Iserba