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Le 02 juin 2012
Domaine d’application de la loi Hoguet - Opérations pour le compte de promoteurs - Propriété des biens - Absence d’influence
Les dispositions d’ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970 dite loi Hoguet et du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 s’appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l’article premier de cette loi, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause.
{Mais attendu que les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de cette loi, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause; qu'ayant analysé, sans le dénaturer, l'acte du 1er septembre 2002, la cour d'appel, après avoir rappelé son objet, incluant notamment la recherche et l'animation des réseaux de vente ainsi que la mise en place et la gestion des différents moyens des forces de vente, a souligné que l'article 7 prévoyait que le mandataire s'engageait à assurer la promotion et la vente des biens immobiliers à construire, édifiés et mis en vente par le promoteur immobilier, puis observé que quatre des douze avenants intervenus entre les parties donnaient pouvoir à Mme X... de signer les mandats de commercialisation ainsi que les contrats de réservation du programme, en ajoutant que la mandataire avait d'ailleurs reconnu, dans une lettre du 2 août 2005, avoir signé des contrats de réservation et des mandats de vente, tout en relevant qu'il était justifié à cet égard de la signature de douze contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement de programmes gérés par la COPAG ainsi que de correspondances démontrant une participation active de Mme X... à la négociation ; que l'arrêt en déduit exactement, sans se contredire et en effectuant la recherche prétendument omise, que, par le contrat d'agent commercial litigieux, Mme X... avait reçu mandat d'exercer une activité relevant de la loi du 2 janvier 1970 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce, ce dont il résultait que, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, elle ne pouvait prétendre aux indemnités sollicitées ; que le moyen, qui manque en fait en sa sixième branche, n'est fondé en aucun de ses autres griefs ;}
Les dispositions d’ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970 dite loi Hoguet et du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 s’appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l’article premier de cette loi, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause.
{Mais attendu que les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de cette loi, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause; qu'ayant analysé, sans le dénaturer, l'acte du 1er septembre 2002, la cour d'appel, après avoir rappelé son objet, incluant notamment la recherche et l'animation des réseaux de vente ainsi que la mise en place et la gestion des différents moyens des forces de vente, a souligné que l'article 7 prévoyait que le mandataire s'engageait à assurer la promotion et la vente des biens immobiliers à construire, édifiés et mis en vente par le promoteur immobilier, puis observé que quatre des douze avenants intervenus entre les parties donnaient pouvoir à Mme X... de signer les mandats de commercialisation ainsi que les contrats de réservation du programme, en ajoutant que la mandataire avait d'ailleurs reconnu, dans une lettre du 2 août 2005, avoir signé des contrats de réservation et des mandats de vente, tout en relevant qu'il était justifié à cet égard de la signature de douze contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement de programmes gérés par la COPAG ainsi que de correspondances démontrant une participation active de Mme X... à la négociation ; que l'arrêt en déduit exactement, sans se contredire et en effectuant la recherche prétendument omise, que, par le contrat d'agent commercial litigieux, Mme X... avait reçu mandat d'exercer une activité relevant de la loi du 2 janvier 1970 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce, ce dont il résultait que, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, elle ne pouvait prétendre aux indemnités sollicitées ; que le moyen, qui manque en fait en sa sixième branche, n'est fondé en aucun de ses autres griefs ;}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 23 févr. 2012 (pourvoi N° 10-18.343), rejet, publié