L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 16-11, alinéa 6 et 310-3 du Code civil, ensemble l’art. 145 du Code de procédure civile.
M. Y a assigné en référé M. X pour obtenir, sur le fondement de l’art. 145 CPC, la réalisation d’un examen comparé des sangs, en soutenant que celui-ci avait entretenu une relation stable et continue avec sa mère à l’époque de sa conception.
Pour accueillir la demande, l’arrêt d'appel retient que si une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation, le juge des référés peut, en présence d’un motif légitime, prescrire un examen comparé des sangs.
La Cour de cassation a décidé que le juge des référés peut, en application de l’art. 145, ordonner un examen comparé des sangs s’il existe un motif légitime d’y procéder (1re Civ., 4 mai 1994, pourvoi n° 92-17.911, Bull. 1994, I, n° 159) ; cependant, cette jurisprudence est antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 16-11 du Code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, qui dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides ; faisant application de ce texte, la Cour de cassation a jugé qu’une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’art. 145 (1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-16.696, Bull. 2016, I, n° 131).
Dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire, cette jurisprudence doit être étendue aux examens comparés des sangs.
D’où il suit que la cassation est encourue et qu’elle peut avoir lieu sans renvoi, en application de l’art. L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire.
- Arrêt n° 593 du 12 juin 2018 (pourvoi n° 17-16.793) - Cour de cassation - Première chambre civile