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Le 25 novembre 2007

Cet arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation a été rendu au visa des articles 340 et 311-12 du Code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble, l'article 146 du nouveau Code de procédure civile L'assemblée plénière rappelle que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder Selon l'arrêt attaqué, M. X a assigné M. Y en recherche de paternité et demandé, subsidiairement, l'organisation d'une expertise biologique Pour débouter M. X, l'arrêt de la cour d'appel énonce que la demande tendant à voir ordonner une expertise biologique n'est recevable que s'il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité, que M. X n'a pas fourni de tels présomptions ou indices et que celui-ci ignorant l'adresse actuelle de M. Y, sa demande apparaît vaine. La Cour de cassation censure. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.Référence: - Cour de cassation, assemblée plénière, 23 novembre 2007 (pourvoi n° 06-10.039), cassation