Le Conseil d'État juge que les réclamations relatives au prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents doivent être présentées à l'Administration jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son versement.
Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières des non-résidents sont soumises à un prélèvement au taux de 33,1/3 % ou 19 % selon les cas, acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant fiscal agréé par l'Administration agissant pour le compte du contribuable (CGI, art. 244 bis A ).
Le Conseil d'État considère que l'art. 244 bis A du CGI institue, à la charge des non-résidents, un impôt sur la plus-value immobilière qui n'est pas recouvré par voie de rôle ou d'avis de mise en recouvrement. Par conséquent, les réclamations relatives à cet impôt doivent être présentées à l'Administration dans le délai prévu par l'art. R. 196-1, b du LPF, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'imposition en cause soit qualifiée de « prélèvement » et que son versement ne soit pas effectué par le contribuable lui-même.
- C.E., 15 avr. 2016, req. n° 385.737