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Le 01 juillet 2014
L'ex-mari est débiteur de la récompense due à la communauté, laquelle a financé l'amélioration de la maison lui appartenant en propre
Elzbieta M. et Jean G se sont mariés le 22 déc. 1983 à Saint Cloud sans contrat de mariage préalable.
Ils ont divorcé suivant jugement du 18 févr. 2002 qui a notamment ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis le Président de la chambre départementale des notaire aux fins de désignation d'un notaire pour y procéder.
Maître Yves M, notaire à Nancy et désigné pour procéder au partage, a dressé un procès-verbal de difficultés le 2 juill. 2008.
L'ex-mari est débiteur de la récompense due à la communauté, laquelle a financé l'amélioration de la maison lui appartenant en propre. L'ex-mari, qui est devenu propriétaire de la maison suite à la donation de ses parents en 1992, ne peut prétendre que le bien ne lui appartenait pas encore lorsque le couple a réalisé les travaux entre 1990 et 1992 dès lors que les mentions de l'acte de donation portent effet rétroactif à une date antérieure. Par ailleurs, la récompense ne peut se composer uniquement de la valeur des matériaux supportée par la communauté à l'exclusion de la valeur de l'industrie personnelle du mari. En effet, sa propre main-d'oeuvre n'a été utilisée que pour l'amélioration d'un bien lui appartenant en propre, et ce au détriment de la communauté puisque celle-ci se compose activement des acquêts provenant de l'industrie personnelle des époux selon l'art. 1401 du Code civil. Enfin, l'ex-mari ne saurait se prévaloir de la prestation compensatoire mise à sa charge au moment du divorce pour s'exonérer du paiement de la récompense qu'il doit à la communauté, le fondement du droit à prestation compensatoire et celui du partage de la communauté étant totalement distincts.
La communauté a financé la création d'un étage et le ravalement de la façade de la maison appartenant en propre à l'ex-mari. Ce sont des dépenses d'amélioration. Il s'ensuit que la récompense due à la communauté par l'ex-mari doit être fixée au montant du profit subsistant. Seule une expertise judiciaire aurait permis de déterminer exactement la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux supportés par la communauté. Or, une telle expertise est impossible compte tenu de la vente de l'immeuble. Pour déterminer le montant de la récompense, il y a donc lieu de tenir compte de la valeur de l'immeuble avant la réalisation des travaux (68.602 euro) et le montant des travaux (72.390 euro). Ces travaux ont doublé la valeur de l'immeuble. Le profit subsistant est fixé à la moitié de la valeur de l'immeuble, soit 116.444 euro.
Elzbieta M. et Jean G se sont mariés le 22 déc. 1983 à Saint Cloud sans contrat de mariage préalable.
Ils ont divorcé suivant jugement du 18 févr. 2002 qui a notamment ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis le Président de la chambre départementale des notaire aux fins de désignation d'un notaire pour y procéder.
Maître Yves M, notaire à Nancy et désigné pour procéder au partage, a dressé un procès-verbal de difficultés le 2 juill. 2008.
L'ex-mari est débiteur de la récompense due à la communauté, laquelle a financé l'amélioration de la maison lui appartenant en propre. L'ex-mari, qui est devenu propriétaire de la maison suite à la donation de ses parents en 1992, ne peut prétendre que le bien ne lui appartenait pas encore lorsque le couple a réalisé les travaux entre 1990 et 1992 dès lors que les mentions de l'acte de donation portent effet rétroactif à une date antérieure. Par ailleurs, la récompense ne peut se composer uniquement de la valeur des matériaux supportée par la communauté à l'exclusion de la valeur de l'industrie personnelle du mari. En effet, sa propre main-d'oeuvre n'a été utilisée que pour l'amélioration d'un bien lui appartenant en propre, et ce au détriment de la communauté puisque celle-ci se compose activement des acquêts provenant de l'industrie personnelle des époux selon l'art. 1401 du Code civil. Enfin, l'ex-mari ne saurait se prévaloir de la prestation compensatoire mise à sa charge au moment du divorce pour s'exonérer du paiement de la récompense qu'il doit à la communauté, le fondement du droit à prestation compensatoire et celui du partage de la communauté étant totalement distincts.
La communauté a financé la création d'un étage et le ravalement de la façade de la maison appartenant en propre à l'ex-mari. Ce sont des dépenses d'amélioration. Il s'ensuit que la récompense due à la communauté par l'ex-mari doit être fixée au montant du profit subsistant. Seule une expertise judiciaire aurait permis de déterminer exactement la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux supportés par la communauté. Or, une telle expertise est impossible compte tenu de la vente de l'immeuble. Pour déterminer le montant de la récompense, il y a donc lieu de tenir compte de la valeur de l'immeuble avant la réalisation des travaux (68.602 euro) et le montant des travaux (72.390 euro). Ces travaux ont doublé la valeur de l'immeuble. Le profit subsistant est fixé à la moitié de la valeur de l'immeuble, soit 116.444 euro.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Nancy, Ch. civ. 3, 18 avril 2014, RG N° 14/01030, 13/01151