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Le 27 septembre 2011
En statuant ainsi, alors que l'article L. 136-1 du Code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales, le tribunal de commerce a violé ledit texte par fausse application.
La société Klekoon a conclu avec la société Ozon'Eco un contrat de prestation de services pour une durée d'un an avec possibilité de reconduction tacite ; à la suite d'une contestation sur la reconduction du contrat, la société Ozon'Eco s'est prévalue des dispositions de l'[art. L. 136-1 du Code de la consommation->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel.

Pour accueillir cette prétention et débouter la société Klekoon de sa demande en paiement, le tribunal a retenu que la société Ozon'Eco doit être considérée en l'espèce comme étant dans la situation d'un non-professionnel car n'intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de la société Klekoon, de sorte que les dispositions de l'art. L. 136-1 lui sont applicables.

En statuant ainsi, alors que l'art. L. 136-1 du Code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales, le tribunal de commerce a violé ledit texte par fausse application.

Notez que les personnes morales ne sont pas systématiquement exclues de cette mesure de protection qui vise les consommateurs et non-professionnels (Cass. civ., 1re ch., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-30645). La Cour de cassation a jugé ainsi qu'un syndicat de copropriété doit bénéficier de ces dispositions.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 6 sept. 2011 (N° de pourvoi: 10-21.583), cassation, publié