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Le 08 novembre 2014
Se trouve ainsi établie la preuve de l'existence d'une donation déguisée qui conduit au rejet de la demande de remboursement.
M et Mme Antoine Jean L, propriétaires d'un appartement à Vénissieux ont décidé de le vendre pour aider leur fils, Antoine Jean-Michel, dans l'acquisition d'une maison d'habitation. Le produit de la vente de l'appartement était placé sur un compte ouvert au nom de leur fils à l'étude de M. R, notaire, qui établissait l'acte d'achat de la maison le 8 janv. 2004, en indiquant que le prix de 282.150 EUR était payé au moyen d'un prêt de la Société Générale pour 190.000 EUR et le surplus au moyen de fonds propres.
Il était décidé que M et Mme L emménageaient dans la maison de leur fils et belle-fille. Le 19 mai 2005, M Antoine Jean-Michel L signait le document dactylographié suivant:
''{...confirme que, comme convenu lors de la préparation du dossier d'acquisition de la maison de Bibost, mes parents, Monsieur et Madame Antoine Jean L, ont avancé une somme globale de 132 889,00 euro provenant notamment de la vente de leur appartement de [...]. Cette somme correspondait à une indemnité d'occupation payée d'avance, à raison de 450, 00 euro par mois, Monsieur et Madame L ayant souhaité habiter avec leur fils.
Monsieur L. soussigné précise que ses parents peuvent rester dans la partie de la maison qu'ils occupent actuellement, tant qu'ils le voudront. S'il décidaient un jour de partir, le soussigné s'engage à leur verser une somme équivalente de 450, 00 euro par mois, jusqu'à épuration de la somme de 132 889,00 euro sus-indiquée.
Fait à champagne en trois exemplaires, le 19 mai 2005}".
M et Mme L ont engagé une action pour solliciter la nullité pour ingratitude de la donation consentie à leur fils. Par arrêt du 15 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon les a déboutés de leur demande.
Le 27 oct. 2011, ils ont décidé de quitter la maison de leur fils et lui ont demandé de respecter son engagement.
Celui-ci ne s'étant acquitté que de deux mensualités, ils l'ont assigné au paiement de la somme de 89.689 EUR, outre les intérêts.
Par jugement du 24 juill. 2013, leTGI de Lyon a condamné M Antoine Jean-Michel L à payer à M et Mme Antoine Jean L la somme de 89.689 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janv. 2012, ainsi que la somme de 2.500 EUR en application de l'article 700 CPC.
Monsieur Antoine Jean-Michel L a interjeté appel du jugement dont il sollicite la réformation.
Les parents ayant été déboutés dans une instance distincte de leur action en révocation pour ingratitude de la donation consentie à leur fils ne sauraient obtenir sa condamnation à honorer son engagement de remboursement après qu'ils aient décidé de quitter la maison. Le document dactylographié invoqué à titre de reconnaissance de dette ne respecte pas les prescriptions de l'art. 1326 du Code civil, puisqu'il n'est pas écrit de la main de son signataire et qu'il ne comporte pas la mention de la somme en toutes lettres et ne peut donc constituer qu'un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs.
Les parents exposent cependant eux-mêmes dans leurs conclusions qu'ayant vu leur fille se rapprocher du mouvement des Témoins de Jéhovah, ils craignaient pour l'avenir de leur patrimoine dans les suites de leur décès et ont décidé de s'en dépouiller. Ils ont précédemment engagé à l'encontre de leur fils une action en révocation de la donation pour ingratitude, revendiquant ainsi la qualification de donation pour le versement de fonds opéré à la suite de la vente de leur appartement et ne peuvent, dans le cadre de deux procédures successives fondées sur la même opération juridique, se contredire au détriment de leur adversaire, après avoir admis leur intention libérale à l'égard de ce dernier. En outre, la reconnaissance de dette dont ils se prévalent n'a été établie que dix-sept mois après le virement des fonds.
{{Se trouve ainsi établie la preuve de l'existence d'une donation déguisée qui conduit au rejet de la demande de remboursement.}}
M et Mme Antoine Jean L, propriétaires d'un appartement à Vénissieux ont décidé de le vendre pour aider leur fils, Antoine Jean-Michel, dans l'acquisition d'une maison d'habitation. Le produit de la vente de l'appartement était placé sur un compte ouvert au nom de leur fils à l'étude de M. R, notaire, qui établissait l'acte d'achat de la maison le 8 janv. 2004, en indiquant que le prix de 282.150 EUR était payé au moyen d'un prêt de la Société Générale pour 190.000 EUR et le surplus au moyen de fonds propres.
Il était décidé que M et Mme L emménageaient dans la maison de leur fils et belle-fille. Le 19 mai 2005, M Antoine Jean-Michel L signait le document dactylographié suivant:
''{...confirme que, comme convenu lors de la préparation du dossier d'acquisition de la maison de Bibost, mes parents, Monsieur et Madame Antoine Jean L, ont avancé une somme globale de 132 889,00 euro provenant notamment de la vente de leur appartement de [...]. Cette somme correspondait à une indemnité d'occupation payée d'avance, à raison de 450, 00 euro par mois, Monsieur et Madame L ayant souhaité habiter avec leur fils.
Monsieur L. soussigné précise que ses parents peuvent rester dans la partie de la maison qu'ils occupent actuellement, tant qu'ils le voudront. S'il décidaient un jour de partir, le soussigné s'engage à leur verser une somme équivalente de 450, 00 euro par mois, jusqu'à épuration de la somme de 132 889,00 euro sus-indiquée.
Fait à champagne en trois exemplaires, le 19 mai 2005}".
M et Mme L ont engagé une action pour solliciter la nullité pour ingratitude de la donation consentie à leur fils. Par arrêt du 15 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon les a déboutés de leur demande.
Le 27 oct. 2011, ils ont décidé de quitter la maison de leur fils et lui ont demandé de respecter son engagement.
Celui-ci ne s'étant acquitté que de deux mensualités, ils l'ont assigné au paiement de la somme de 89.689 EUR, outre les intérêts.
Par jugement du 24 juill. 2013, leTGI de Lyon a condamné M Antoine Jean-Michel L à payer à M et Mme Antoine Jean L la somme de 89.689 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janv. 2012, ainsi que la somme de 2.500 EUR en application de l'article 700 CPC.
Monsieur Antoine Jean-Michel L a interjeté appel du jugement dont il sollicite la réformation.
Les parents ayant été déboutés dans une instance distincte de leur action en révocation pour ingratitude de la donation consentie à leur fils ne sauraient obtenir sa condamnation à honorer son engagement de remboursement après qu'ils aient décidé de quitter la maison. Le document dactylographié invoqué à titre de reconnaissance de dette ne respecte pas les prescriptions de l'art. 1326 du Code civil, puisqu'il n'est pas écrit de la main de son signataire et qu'il ne comporte pas la mention de la somme en toutes lettres et ne peut donc constituer qu'un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs.
Les parents exposent cependant eux-mêmes dans leurs conclusions qu'ayant vu leur fille se rapprocher du mouvement des Témoins de Jéhovah, ils craignaient pour l'avenir de leur patrimoine dans les suites de leur décès et ont décidé de s'en dépouiller. Ils ont précédemment engagé à l'encontre de leur fils une action en révocation de la donation pour ingratitude, revendiquant ainsi la qualification de donation pour le versement de fonds opéré à la suite de la vente de leur appartement et ne peuvent, dans le cadre de deux procédures successives fondées sur la même opération juridique, se contredire au détriment de leur adversaire, après avoir admis leur intention libérale à l'égard de ce dernier. En outre, la reconnaissance de dette dont ils se prévalent n'a été établie que dix-sept mois après le virement des fonds.
{{Se trouve ainsi établie la preuve de l'existence d'une donation déguisée qui conduit au rejet de la demande de remboursement.}}
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Lyon, Ch. civ. 1, sect. B, 28 oct. 2014, RG N° 13/07035