Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 janvier 2011
Reconnaissance judiciaire d'un don manuel: la reconnaissance implicite résulte de la requalification d'un prêt par le juge
Il suffit que la reconnaissance judiciaire prévue par l'article 757 du Code général des impôts (CGI) figure ou dans les motifs ou dans le dispositif du jugement, qu'elle soit exempte de toute équivoque et qu'il y ait constatation certaine de la transmission de la propriété à titre de libéralité; en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel constate qu'en écartant l'existence d'un prêt de la somme de 121.372,67 euro, le jugement du 10 novembre 2003 avait nécessairement considéré que les fonds avaient été remis à titre gratuit avec une intention libérale; il relève que, pour écarter l'existence d'un prêt de cette somme et démontrer l'existence de l'intention libérale de Jacques E envers son neveu, le tribunal s'était référé à deux reconnaissances de dette, de ce dernier, du 5 janvier 1995, portant sur les sommes de 381.122 et 426.857 euro, et à une attestation du 7 janvier suivant par laquelle Jacques E mentionnait que, s'il décédait avant l'expiration des prêts de ces deux dernières sommes, fixée à 15 ans, ceux-ci seraient transformés en donation; reprenant l'analyse de ces documents par le jugement du 10 novembre 2003, l'arrêt de la cour d'appel retient que, loin d'émettre une simple hypothèse sur la nature de la remise des fonds ayant fait l'objet des reconnaissances de dette du 5 janvier 1995, le tribunal avait considéré que les pièces du dossier démontraient l'intention libérale de Jacques E; en l'état de ces constatations, l{{a cour d'appel a décidé à bon droit que les motifs du jugement du 10 novembre 2003 constituaient une reconnaissance judiciaire de trois dons manuels au bénéfice de M. Bernard E.}}
------
Pour que la reconnaissance judiciaire d'un don manuel puisse être soumise au droit de donation (droit de mutation à titre gratuit), il suffit qu'elle se trouve dans les motifs ou le dispositif du jugement, qu'elle soit exempte de toute équivoque et qu'il y ait constatation certaine de la transmission de la propriété à titre de libéralité. Ces conditions ont été ici considérées comme remplies dans le cas d'un jugement qui, écartant l'existence d'un prêt, avait nécessairement considéré que les fonds avaient été remis à titre gratuit avec une intention libérale.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 12 oct. 2010 (pourvoi n° 09-70.337, FS-P+B), rejet