Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 28 mai 2013
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2004, a jugé que la victime d'un dommage ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable
Les dispositions applicables aux travaux réalisés dans le domaine du bâtiment sont nombreuses : garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale, responsabilité de droit commun, etc. Quel que soit le type de travaux réalisés, le particulier qui a fait réaliser de tels travaux peut solliciter le paiement d'une indemnisation selon les règles applicables à la procédure collective. Lorsque les travaux réalisés sont couverts par la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil, le particulier dispose toutefois d'un recours à l'encontre de l'assureur de celui qui a exécuté les travaux. L'article L. 241-1 du Code des assurances fait en effet obligation à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, d'être couverte par une assurance, dont l'article annexe I art. A 243-1 du Code des assurances définit les clauses obligatoires. Elle doit être en mesure d'en justifier à l'ouverture de tout chantier. Dans ces conditions, la victime d'un dommage dispose d'un recours à l'encontre de l'assureur de celui qui a causé le dommage. Ce recours est prévu par l'article L.124-3 du Code des assurances aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. {{La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2004, a jugé que la victime d'un dommage ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable}}, (...) peut demander paiement à l'assureur par la voie de l'action directe (...). Le gérant qui ne souscrit pas à cette assurance obligatoire commet une faute constitutive d'un délit pénal (C. ass., art. L. 243-3) et engage sa responsabilité civile (...). Le maître de l'ouvrage dont le chantier a commencé alors que la société en charge des travaux n'était pas couverte par une assurance peut solliciter l'indemnisation des malfaçons auprès du gérant de ladite société alors que celle-ci a été ensuite placée en liquidation judiciaire.
Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 10694; J.O. A.N. Q, 7 mai 2013, p. 5032