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Le 27 janvier 2012
Le constructeur voisin peut être recherché sur le fondement du trouble anormal de voisinage si les troubles subis sont en relation directe avec la réalisation des missions qui lui ont été confiées.
Un maître d'ouvrage condamné à indemniser le voisin des dommages consécutifs aux travaux en sous-sol de son opération, a assigné après expertise les intervenants à l'opération de construction: l'entreprise de gros oeuvre, le maître d'oeuvre d'exécution, le bureau d'études et leurs assureurs respectifs, ès-qualités de subrogé dans les droits du voisin sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
En première instance, le tribunal a condamné la seule entreprise de gros oeuvre et son assureur au motif que les travaux de reprise en sous oeuvre étaient la cause des dommages et que le maître d'ouvrage n'établissait aucune imputabilité des dommages à l'intervention des autres constructeurs.
L'entreprise et son assureur ont relevé appel du jugement.
La cour d'appel a considéré que hors le bureau de contrôle qui n'est pas constructeur et n'est responsable que dans les limites de sa mission, sont réputés voisins tous intervenants à l'acte de construire dont la mission et le lot sont en relation causale directe avec les dommages sans distinguer s'ils sont concepteurs, bureau spécialisé, maître d'oeuvre d'exécution ou entreprise chargée d'un lot de démolition, de gros oeuvre ou de finition, intervenus pour une courte ou longue durée, en tant qu'entreprise générale ou que sous-traitant.
La cour d'appel a considéré par ailleurs que dans les rapports entre constructeurs, chacune des parties formant un appel en garantie contre les autres, le rapport de l'expert ayant conclu "d'une part qu'aucune des parties intervenantes n'avait commis de manquement aux règles de l'art, et d'autre part qu'il apparaît que la relation de causalité était globale et ne pouvait aucunement être circonscrite à tel ou tel intervenant, la répartition entre responsables se ferait par part viriles".
Sur le pourvoi formé par l'architecte, le bureau d'études et leurs assureurs respectifs, l'arrêt est cassé au motif qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées au constructeur dont elle a retenu la responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
Un maître d'ouvrage condamné à indemniser le voisin des dommages consécutifs aux travaux en sous-sol de son opération, a assigné après expertise les intervenants à l'opération de construction: l'entreprise de gros oeuvre, le maître d'oeuvre d'exécution, le bureau d'études et leurs assureurs respectifs, ès-qualités de subrogé dans les droits du voisin sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
En première instance, le tribunal a condamné la seule entreprise de gros oeuvre et son assureur au motif que les travaux de reprise en sous oeuvre étaient la cause des dommages et que le maître d'ouvrage n'établissait aucune imputabilité des dommages à l'intervention des autres constructeurs.
L'entreprise et son assureur ont relevé appel du jugement.
La cour d'appel a considéré que hors le bureau de contrôle qui n'est pas constructeur et n'est responsable que dans les limites de sa mission, sont réputés voisins tous intervenants à l'acte de construire dont la mission et le lot sont en relation causale directe avec les dommages sans distinguer s'ils sont concepteurs, bureau spécialisé, maître d'oeuvre d'exécution ou entreprise chargée d'un lot de démolition, de gros oeuvre ou de finition, intervenus pour une courte ou longue durée, en tant qu'entreprise générale ou que sous-traitant.
La cour d'appel a considéré par ailleurs que dans les rapports entre constructeurs, chacune des parties formant un appel en garantie contre les autres, le rapport de l'expert ayant conclu "d'une part qu'aucune des parties intervenantes n'avait commis de manquement aux règles de l'art, et d'autre part qu'il apparaît que la relation de causalité était globale et ne pouvait aucunement être circonscrite à tel ou tel intervenant, la répartition entre responsables se ferait par part viriles".
Sur le pourvoi formé par l'architecte, le bureau d'études et leurs assureurs respectifs, l'arrêt est cassé au motif qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées au constructeur dont elle a retenu la responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2011 (pourvois, n° 10-15.303 n° 10-15.810, FS-D), cassation