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Le 05 février 2006
Seule une réponse ministérielle interprétant la loi fiscale peut faire lobjet dun recours. Une société commerciale a saisi le Conseil d'Etat pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, dune réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 27 juillet 2004, concernant le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux implants dentaires. Par la réponse, publiée le 27 juillet 2004, à une question écrite de M. Hillmeyer, député, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a estimé qu'il résulte de l'article 278 quinquies du code général des impôts (CGI) que les dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant, et les greffons tissulaires d'origine humaine visés au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être soumis au taux réduit de la TVA que dans le cas où leur inscription sur cette liste a été validée, en vue de leur remboursement par la sécurité sociale, par le ministre chargé de la santé, seule autorité compétente en la matière, et qu'au contraire, les implants dentaires sont soumis au taux normal de la TVA, faute d'être mentionnés dans cette liste Répondant à la société qui demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette réponse ministérielle, le Conseil d'Etat rend l'arrêt dont extrait suit: "Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales: Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Considérant que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux; que, toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales; ... que, par suite, la réponse ministérielle attaquée, qui se borne à indiquer que, dès lors qu'ils ne sont pas mentionnés au titre III de la liste des prestations et produits remboursables, les implants dentaires doivent être soumis au taux normal de la TVA, ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives et réglementaires qu'elle entend expliciter; qu'il en résulte qu'elle ne peut être regardée comme contenant une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales". Référence: - Conseil d'État, statuant au contentieux, 16 décembre 2005 (req. n° 272.618)