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Le 20 janvier 2013
Un mauvais contrôle des opérations de financement, même établi, ne pouvait induire un lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué au titre du non-achèvement des travaux
Une société a bénéficié d'une autorisation de lotir son terrain.

Une garantie d'achèvement lui ayant été consentie par une banque, la société a été autorisée à procéder à la vente par anticipation des lots avant d'avoir exécuté les travaux prescrits par l'autorisation de lotir.

La commune a délivré le certificat mentionnant l'exécution totale des prescriptions imposées par l'arrêté autorisant le lotissement. L'association syndicale libre des copropriétaires du lotissement (ASL) a assigné la banque, la commune et la société afin de les voir condamner {in solidum} à prendre en charge le coût des travaux restant à réaliser et à l'indemniser de son préjudice.

Une société civile immobilière (SCI) est intervenue à l'instance à cette même fin.

La cour d'appel a jugé irrecevables les demandes contre la banque.

La Cour de cassation approuve cet arrêt.

Un mauvais contrôle des opérations de financement, même établi, ne pouvait induire un lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué au titre du non-achèvement des travaux, de sorte que le paiement par la banque de situations qui n'auraient pas dû l'être était nécessairement sans incidence sur leur état d'avancement et le préjudice qui en était résulté pour les acquéreurs.

La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur les effets du certificat d'achèvement des travaux délivré par la commune et qui a pu déduire que la responsabilité de la banque pour faute ne pouvait pas être engagée, a légalement justifié sa décision.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2012 (pourvois, n° 11-20.583 et n° 11-21.306), rejet