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Le 05 septembre 2016

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété. Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'action en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement exercée par le fournisseur des services spécifiques, relève que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l'art. 41-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées et retient que l'art. 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui donne qualité pour agir au syndicat, n'empêche pas cet organe de donner une délégation au tiers qui fournit les services spécifiques pour agir en paiement des charges correspondantes.

Les consorts X sont propriétaires d'un appartement faisant partie d'une résidence avec services soumise au statut de la copropriété ;  l'association Résidence Bocage Parc (l'association), à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture des services spécifiques, a assigné les consorts X... en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement ; les consorts X.ont soulevé l'irrecevabilité de l'action.

Pour déclarer l'action recevable, l'arrêt d'appel relève que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l'art. 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées et retient que l'art. 10 de la loi, qui donne qualité pour agir au syndicat, n'empêche pas cet organe de donner une délégation au tiers qui fournit les services spécifiques pour agir en paiement des charges correspondantes.

En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, la cour d'appel a violé les art. 15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 cctobre 2015, pourvoi N° 14-19.245, cassation sans renvoi, publié