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Le 31 août 2005
Mme Marie-Jo Zimmermann, députée, a rappelé à M. le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sa question écrite n° 16851 du 21 avril 2003 qui n'a pas obtenu de réponse. Cette question écrite concernait le recouvrement des créances des collectivités territoriales. Réponse du ministre: Les créances qui naissent au profit d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont constatées par un titre qui matérialise ses droits. Ce document peut revêtir plusieurs formes et il peut s'agir, selon le cas, d'un jugement exécutoire, d'un contrat ou, la plupart du temps, d'un acte pris, émis, et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité et qui prend la forme de titres de recettes, d'arrêtés, d'états de recouvrement ou de rôles. Le décret n° 66-624 du 19 août 1966 (modifié par le décret 81-362 du 13 avril 1981) relatif au recouvrement des produits des collectivités locales et des établissements publics locaux a conféré un privilège exorbitant du droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances. Ainsi les titres des collectivités publiques sont exécutoires de plein droit et par ailleurs ces titres sont recouvrés "comme en matière de contributions directes". Ce décret est désormais codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du Code général des collectivités territoriales. Le caractère exécutoire de plein droit des titres émis par les collectivités et établissements publics locaux a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992 codifié à l'article L. 252 A du Livre des procédures fiscales. Les créances des collectivités sont recouvrées au moyen de titres de recettes qui servent de support juridique et matérialisent le support comptable des actions menées par le comptable public seul chargé du recouvrement de ces créances au terme des dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963. Les collectivités publiques sont ainsi dispensées de l'obligation incombant en principe à tout créancier de faire valider la créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d'exécution forcée. Il est toutefois rappelé que la procédure de recouvrement sur état exécutoire appliquée aux créances publiques locales exclut les produits qui sont assis et liquidés par les services fiscaux de l'État et ne concerne pas les créances qui résultent de jugements ou de contrats exécutoires. Cela emporte comme autre conséquence qu'elles ne peuvent pas saisir le juge pour faire condamner une autre partie à leur verser une somme dès lors qu'elles ont elles-mêmes le pouvoir d'ordonner cette mesure. Cette analyse résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'État à propos des créances de nature administrative. La Cour de cassation vient toutefois, dans une décision du 8 juin 2004, de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Mauriac du 21 novembre 2000, lequel a considéré que la commune n'avait aucune obligation de recourir au procédé de l'état exécutoire pour le recouvrement de ses créances. La Cour de cassation vient ainsi de donner une interprétation différente à propos du recouvrement de créances privées. Elle a en effet considéré que la commune pouvait saisir le tribunal d'instance pour le paiement de ses créances, en l'occurrence, les redevances d'enlèvement d'ordures ménagères. Référence: - Réponse ministérielle, n° 56745; J.O.A.N. Q. 7 juin 2005, p. 5939/5940