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Le 08 juillet 2004
Un centre des impôts foncier (service du cadastre) a inscrit au compte d'une dame, à la matrice cadastrale communale, une parcelle préalablement portée au nom et au compte des habitants de la commune, au vu dun acte authentique de licitation établi le 28 novembre 1994 et publié au fichier immobilier le 9 décembre suivant, attribuant la propriété de cette parcelle à la dame acquéreur. Le chef du centre des impôts foncier a, sur demande du maire de la commune, réattribué cette même parcelle aux habitants de ladite commune, au motif que devait être tenue pour irrégulière la mutation cadastrale intervenue en 1995 au bénéfice de la dame en question. Mais, tenu par les mentions publiées au fichier immobilier, le directeur départemental des services fiscaux ne pouvait, devant le litige sur le droit de propriété né de lopposition de la dame, à la modification réclamée par le maire, que refuser cette modification, laquelle navait pas pour objet la rectification dune erreur matérielle, tant quune décision judiciaire ou un accord entre les parties nétait pas intervenu. Le tribunal administratif annule la décision du chef de centre des impôts foncier faisant droit à la réclamation du maire et enjoint au directeur départemental des services fiscaux la réinscription de la parcelle au compte cadastral de la dame. Le ministre de léconomie et des finances a fait appel. Confirmant le jugement du tribunal administratif, la cour administrative dappel rejette le recours et précise les conditions dans lesquelles ladministration peut procéder à une rectification du cadastre : "Considérant que si les dispositions de larticle 402 du Code général des impôts ne font pas obstacle à ce que les énonciations portées sur la documentation cadastrale, qui ne constituent pas par elles mêmes un titre de propriété, puissent être rectifiées à la diligence de lAdministration lorsquelles sont entachées dune simple inexactitude matérielle, elles font obligation à lAdministration, lorsquelle est saisie dune demande de rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique dune parcelle et quun litige sélève sur le droit de propriété, de se conformer à la situation de propriété résultant des mentions figurant au fichier immobilier telle quelle a été constatée pour lélaboration des documents cadastraux et de refuser la modification réclamée tant quune décision judiciaire ou un accord entre les parties nest pas intervenu". Référence: - Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 4 décembre 2003, req. n° 02LY01724