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Le 13 août 2022

 

Il résulte des pièces versées aux débats que le conseil départemental du Val-de-Marne a décidé le 26 septembre 2017 de la récupération partielle de la créance départementale au titre de l’aide sociale s’élevant à la somme de 68'234,03 EUR sur l’actif net successoral de Madame A B, née le […] et décédée le […], et qui avait été hébergée à la résidence de l’Escaut à Beaurevoir du 1er mai 2012 de janvier 2016. Le recours porte sur cette décision.

Conformément aux dispositions des articles L132-8, L344-5 et R132-11, le recouvrement des sommes versées au titre des prestations d’aide sociale à l’hébergement s’exerce sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, sans application d’un seuil.

En la présente espèce, madame X Y dépose le récépissé de dépôt de sa déclaration de renonciation à succession reçue le 5 novembre 2019 au tribunal de grande instance de Saint-Quentin, lieu de résidence de la défunte. Elle justifie en outre par une correspondance de maître C D, notaire à Beaurevoir établie le 27 novembre 2019 que l’actif net d’un montant de 15'973,40 EUR a été adressé au conseil départemental de Val-de-Marne.

En conséquence, le conseil départemental du Val-de-Marne a été rempli de ses droits et ne dispose d’aucune action à l’égard de madame X Y.

La décision déférée ne déclare pas madame X Y débitrice des sommes dues au conseil départemental et ne fait qu’appliquer les textes.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 7 janvier 2022, RG n° 19/07496