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Le 23 février 2017

La CARSAT Bretagne a versé à Cyriaque G , la somme de 87 072,24 euro au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité sur la période du 1er août 1990 au 31 mars 2012.

Cyriaque G est décédé le 29 mars 2012.

Par testament reçu le 13 mai 2004, Cyriaque G a institué pour légataire universel l'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuménique.

Par courrier du 27 juin 2013, la CARSAT Bretagne informait le notaire en charge de la succession que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'art. L 815 -2 ou à l'art. L 815-3 du code de la sécurité sociale étaient recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret (39 000 euro) .

Le notaire répondait à la CARSAT que le recouvrement s'exerçait sur la partie de l'actif net qui excédait 39 000 euro, que cet actif net se calculait selon les règles de droit civil, qu'il s'élevait en l'espèce à la somme de 71 481,90 euro dont il convenait de déduire la somme de 3 410 euro au titre des frais de règlement de la succession ; ce qui ramenait l'actif net à la somme de 68 071,90 euro, que dès lors , la succession devait à la CARSAT la somme de : 68 071,90 euro - 39 000 euro soit la somme de 29 071,90 euro , sous réserve que la CARSAT admette la déduction des 3 410 euro.

La CARSAT contestait l'actif net successoral civil de 71 481,90 euro retenu par le notaire en lieu et place de l'actif net fiscal figurant sur la déclaration de succession pour un montant de 79 430,31 euro ainsi que la retenue injustifiée de provision sur frais d'acte . Elle notifiait donc au notaire le 3 mars 2014 le solde de sa créance soit 11 358,41 euro.

La cour d'appel lui donne raison.

Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euro. Il résulte des art. L. 815-13, D. 815-4 et D. 815-6 du Code de la sécurité sociale que le recours s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun et non sur l'actif net successoral taxable. En l'espèce, l'actif brut de la succession s'élève à la somme de 71 481,90 euro. Aucun élément ne justifie que la provision pour frais d'acte soit déduite du passif, de sorte qu'en l'absence de passif, l'actif net successoral s'élève à la somme de 71 481,90 euro. Il convient de déduire de ce montant la somme de 39 000 euro. La créance de la CARSAT est donc de 32 481,90 euro.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Paris,Pôle 6, chambre 12, 9 février 2017, RG N° 15/13376