Des locataires de logements appartenant à l'Epic Pays d'Aix habitat, devenu Pays d'Aix habitat métropole, ont saisi le tribunal d'une demande de remboursement d'un trop-perçu de charges locatives.
Pour accueillir la demande en remboursement des sommes versées par les locataires au titre du salaire des gardiens, le jugement retient que, pour que leurs salaires soient récupérables sur les locataires, les deux tâches d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets doivent être effectuées de manière cumulative et à l'exclusion de tout partage permanent de leurs activités avec un tiers, et qu'en l'espèce, pour l'entretien des parties communes intérieures, le bailleur fait appel à un prestataire extérieur.
En statuant ainsi, alors que les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 40 % de leur montant lorsqu'il assure seul l'élimination des déchets ou l'entretien des parties communes, le tribunal, qui n'a pas recherché si le gardien ou concierge n'avait pas effectué seul une de ces deux tâches, a violé l'art. 2, c, du décret du 26 août 1987, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2008.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 mars 2018, pourvois 17-11985 17-12004 17-12015, cassation partielle, publié au Bull.