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Le 01 février 2010
La rédaction de l'avis d'inaptitude, notamment en cas de danger immédiat, doit respecter un strict formalisme.
Selon l'article R. 4624-31 du Code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié qu'après avoir effectué deux examens médicaux Toutefois si le maintien du salarié à son poste entraîne un "danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers" une procédure d'urgence se déclenche et un seul examen suffit (art. R. 4624-31).

La Haute juridiction rappelle que la rédaction de l'avis d'inaptitude, en particulier en cas de danger immédiat, doit respecter un strict formalisme.

Un salarié, déclaré inapte en application de la procédure d'urgence et licencié pour inaptitude, contestait son licenciement au motif que le formalisme de l'avis d'inaptitude faisait défaut. Le document indiquait que le salarié était "inapte au poste proposé à dater de ce jour en application de la procédure d'urgence de l'article R. 4624-31 du code du travail".

Ces mentions sont en effet jugées insuffisantes par la Cour de cassation, au motif que l'avis médical aurait dû expressément mentionner :
- soit la "situation de danger immédiat";
- soit la référence l'article R. 4624-31 du code du travail, mais en précisant impérativement qu'une seule visite a été effectuée.

A défaut, le licenciement pour inaptitude est nul.

La Cour de cassation dit qu'en statuant comme l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'avis du médecin du travail ne mentionnait pas, outre la référence à l'article R. 241-51-1, devenu l'article R. 4624-31 du Code du travail, qu'une seule visite était effectuée et que la mention d'une procédure d'urgence ne pouvait y suppléer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc. 20 janv. 2010 (pourvoi n° 08-45270 FPB), cassation