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Le 24 août 2011
L'opération consistait à regrouper deux lots juxtaposés du lotissement et à les découper pour créer deux nouveaux lots de forme régulière en rectangle
Ayant souverainement retenu que l'opération ayant consisté à regrouper deux lots juxtaposés du lotissement et à les découper pour créer deux nouveaux lots de forme régulière en rectangle, possédant une façade supérieure à dix-huit mètres n'était pas interdite par les stipulations du cahier des charges, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ces chefs.

Ayant relevé que M. X et la SCI La Cabane du Douanier soutenaient que l'article 10 du cahier des charges interdisait l'édification de toute construction sur une zone de 20 mètres de large par rapport à l'alignement du futur boulevard du front de mer et que les constructions édifiées sur les terrains des époux E et F se trouveraient à une distance inférieure de 16 à 18 mètres du front de mer, au mépris de la zone non constructible contractuellement prévue, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne fallait pas confondre le "front de mer" avec la parcelle cédée à la commune lors du lotissement dans le but de permettre la création d'un "boulevard du Front de mer" et que les limites de ce boulevard étaient incertaines parce qu'il n'avait pas été créé, en a souverainement déduit que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve du non-respect du cahier des charges et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs

Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la seule sanction prévue à l'article 15 du cahier des charges en cas d'abattage d'arbres interdit était la condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, a pu retenir que M. X et la SCI La Cabane du Douanier ne pouvaient, sur le fondement de ce texte demander la démolition des constructions édifiées malgré cette interdiction.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 29 mars 2011 (N° de pourvoi: 09-11.534), rejet, non publié au bulletin