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Le 19 janvier 2009

L'article 82 de la loi de finances pour 2009 contient une disposition insérée par voie d'amendement permettant aux neveux et nièces représentant un frère ou une sœur de bénéficier du tarif entre frère et sœurs de 35 % jusqu'à 23.975 EUR et 45% au-delà.

Le tableau III contenu dans l'article 777 du Code général des impôts (CGI) modifié par ce texte prévoit dorénavant l'application du taux de 35% puis 45% entre frères et sœurs vivants ou représentés.

La mesure est destinée à mettre un terme à la situation intenable et contradictoire dans laquelle l'administration fiscale prétendait placer les neveux et nièces succédant au défunt par représentation.

Faute d'indication particulière à ce sujet ce nouveau tarif s'applique aux successions ouvertes et donations consenties à compter du 1er janvier 2009. Une succession est ouverte au jour du décès.

Le caractère injuste de la précédente situation avait été soulevé par plusieurs auteurs dont en dernier:

- M. Frédéric Douet, {in} Répertoire du notariat Defrénois ( http://www.defrenois.fr/ ), 2009, n° 1, 15 janvier 2009, pratique notariale, § 38877, p. 57 à 64

Cette étude faisait suite à une réponse ministérielle du 2 septembre 2008 qui précise que lorsque les neveux et nièces succèdent par représentation, les droits de mutation à titre gratuit doivent être liquidés dans les conditions et au tarif applicables entre collatéraux et non dans ceux prévus au profit des neveux et nièces.

A rappeler que l'on succède par représentation lorsque l'on est les enfants d'une personne décédée qui elle-même aurait été héritière. Exemple.

M. X décède, laissant:

1/ Son fils, Jérémie, héritier pour moitié,

2/ Ses deux petites-filles, Jeanne et Irène, filles du second fils de M. X, décédé avant ce dernier, héritières ensemble pour moitié, de façon divise chacune pour un quart.

Jeanne et Irène viennent par représentation. Dorénavant elles seront assujetties aux droits au même taux que leur oncle Jérémie.