Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 juillet 2009
Le contrat de gestion forestière est aussi et plus connu sous le nom de sous son ancien nom de contrat Forêt-Confiance.
Le contrat de gestion forestière est aussi et plus connu sous le nom de sous son ancien nom de contrat Forêt-Confiance.

La rémunération versée à compter de 2009 pour la réalisation d'un contrat de gestion de bois et forêts d'une superficie de 25 hectares au plus conclu avec un expert forestier, une coopérative forestière ou l'Office national des forêts (CGI art. 199 decies H-2 f) ouvre droit à la réduction d'impôt pour opérations forestières (CGI art. 199 decies H).

La rémunération peut être versée, soit directement par le contribuable bénéficiant de la réduction d'impôt, soit par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière intermédiaire.

Lorsque des personnes physiques détiennent une parcelle en indivision ou en démembrement, l'administration fiscale admet qu'elles puissent bénéficier de la réduction d'impôt au titre de la rémunération versée, soit directement, soit indirectement via l'indivision. Dans cette hypothèse, la réduction d'impôt est calculée sur la quote-part de la rémunération correspondant aux droits du contribuable dans l'indivision (Voir BO 5 B-23-09, n° 27).

En outre, la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction d'impôt est celle effectivement payée toutes taxes comprises, et notamment la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, pour les dépenses payées à compter de 2009, si la TVA acquittée au titre des rémunérations versées a pu être récupérée, ces dépenses doivent être retenues pour leur montant hors taxes (Voir BO 5 B-23-09, n°52). Cette tolérance s'applique également pour les dépenses de travaux forestiers éligibles à la réduction d'impôt et payées à compter du 1er janvier 2009.

Rappel: les BO sont sur [LegiFrance->http://www.legifrance.gouv.fr/]
Référence: 
Référence: - BO 5 B-23-09, inst. du 24 juillet 2009