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Le 19 avril 2010
L'action en référé qui ne permet que de prendre des mesures provisoires, doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal sous réserve toutefois d'une délibération ultérieure
Par acte du 28 mars 2007, la commune de Plougonvelin, représentée par son maire, a assigné en référé la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Groupama (CRAMA), aux fins de versement d'une provision et de désignation d'un expert; celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que le maire ne justifiait pas avoir été autorisé à agir en justice par le conseil municipal.
Il a été reproché par la commune à l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 9 oct. 2008 d'avoir annulé l'assignation délivrée en première instance au nom de la commune et d'avoir déclaré nulles toutes les demandes formées en son nom, alors, selon le moyen, que de par sa nature même, l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne préjudicie pas au principal, doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans l'autorisation du conseil municipal, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales (CGCT); qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 117 du Code de procédure civile, L. 2122-21 et L. 2122-22 du CGCT.
Mais attendu que s'il résulte de la nature même de l'action en référé qui ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu'elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c'est sous réserve de la production ultérieure d'une délibération régularisant son acte; que, s'agissant d'une demande d'expertise et de provision, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune régularisation n'était intervenue, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Le pourvoi est rejeté.
Par acte du 28 mars 2007, la commune de Plougonvelin, représentée par son maire, a assigné en référé la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Groupama (CRAMA), aux fins de versement d'une provision et de désignation d'un expert; celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que le maire ne justifiait pas avoir été autorisé à agir en justice par le conseil municipal.
Il a été reproché par la commune à l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 9 oct. 2008 d'avoir annulé l'assignation délivrée en première instance au nom de la commune et d'avoir déclaré nulles toutes les demandes formées en son nom, alors, selon le moyen, que de par sa nature même, l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne préjudicie pas au principal, doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans l'autorisation du conseil municipal, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales (CGCT); qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 117 du Code de procédure civile, L. 2122-21 et L. 2122-22 du CGCT.
Mais attendu que s'il résulte de la nature même de l'action en référé qui ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu'elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c'est sous réserve de la production ultérieure d'une délibération régularisant son acte; que, s'agissant d'une demande d'expertise et de provision, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune régularisation n'était intervenue, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 3 févr. 2010 (pourvoi n° 08-21.433, FS P+B), Cne de Plougonvelin, rejet