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Le 10 mai 2010
Ces dispositions ne permettaient l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui n’avait pas transmis le sien que par une déclaration conjointe des deux parents à l’officier d’état civil.
M. V X , né en 1992 à P, a été reconnu en mairie par sa mère, Mme G X en 1992 et en 1992, devant notaire, par J Y qui est décédé en 2001; par requête du 28 juin 2006, Mme X a, au nom de son fils mineur, sollicité du juge aux affaires familiales, en application de l’article 334-3 du Code civil, l’adjonction du nom du père de sorte que l’enfant se nomme à l’avenir X- Y.
Mme X a fait grief à l’arrêt attaqué (CA Paris, 23 octobre 2008) de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon elle et en particulier que sa demande de Mme X ne visait qu’à pallier, grâce à l’autorisation du juge, le décès prématuré du père de l’enfant.
Le pourvoi est rejeté.
D'abord, en examinant la demande de changement de nom dont elle était saisie, sans dénaturer l’argumentation développée par l’appelante, la cour d’appel a exactement retenu qu’aux termes des articles 11 et 13 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, relative au nom de famille, les dispositions de fond de ce texte ainsi que celles de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, n’étaient pas applicables aux enfants qui, comme V, étaient nés avant janvier 2005 et que la situation de ces derniers était donc régie par le droit antérieur et plus particulièrement par les articles 334-2 et 334-3 anciens du Code civil, dans leur rédaction de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 qui, s’ils permettaient de substituer le nom d’un parent à celui de l’autre, n’autorisaient pas l’adjonction de ces deux noms.
Ensuite, Mme X n’a jamais soutenu devant les juges du fond que sa demande ne tendait qu’à pallier le décès du père grâce à une autorisation du juge pour pouvoir souscrire la déclaration prévue à titre transitoire par l’article 23 de la loi du 4 mars 2002, tel que modifié par l’article 11 de la loi du 18 juin 2003; au demeurant ces dispositions ne permettaient l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui n’avait pas transmis le sien que par une déclaration conjointe des deux parents à l’officier d’état civil.
M. V X , né en 1992 à P, a été reconnu en mairie par sa mère, Mme G X en 1992 et en 1992, devant notaire, par J Y qui est décédé en 2001; par requête du 28 juin 2006, Mme X a, au nom de son fils mineur, sollicité du juge aux affaires familiales, en application de l’article 334-3 du Code civil, l’adjonction du nom du père de sorte que l’enfant se nomme à l’avenir X- Y.
Mme X a fait grief à l’arrêt attaqué (CA Paris, 23 octobre 2008) de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon elle et en particulier que sa demande de Mme X ne visait qu’à pallier, grâce à l’autorisation du juge, le décès prématuré du père de l’enfant.
Le pourvoi est rejeté.
D'abord, en examinant la demande de changement de nom dont elle était saisie, sans dénaturer l’argumentation développée par l’appelante, la cour d’appel a exactement retenu qu’aux termes des articles 11 et 13 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, relative au nom de famille, les dispositions de fond de ce texte ainsi que celles de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, n’étaient pas applicables aux enfants qui, comme V, étaient nés avant janvier 2005 et que la situation de ces derniers était donc régie par le droit antérieur et plus particulièrement par les articles 334-2 et 334-3 anciens du Code civil, dans leur rédaction de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 qui, s’ils permettaient de substituer le nom d’un parent à celui de l’autre, n’autorisaient pas l’adjonction de ces deux noms.
Ensuite, Mme X n’a jamais soutenu devant les juges du fond que sa demande ne tendait qu’à pallier le décès du père grâce à une autorisation du juge pour pouvoir souscrire la déclaration prévue à titre transitoire par l’article 23 de la loi du 4 mars 2002, tel que modifié par l’article 11 de la loi du 18 juin 2003; au demeurant ces dispositions ne permettaient l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui n’avait pas transmis le sien que par une déclaration conjointe des deux parents à l’officier d’état civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 570 du 7 mai 2010 (pourvoi n° 09-10.997 P+B), rejet