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Le 23 mars 2018

Par acte du 20 décembre 1991, M. et Mme X ont pris à bail des parcelles agricoles appartenant à Mme Z ; ils les ont mises à la disposition du GAEC X ; par lettre du 24 août 2012, ils ont demandé l’autorisation de céder le bail à leur fils [...] ; par acte du 21 novembre 2012, Mme Z leur a délivré un congé pour cause d’âge ; que M. et Mme X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’autorisation de cession du bail ; la bailleresse a sollicité reconventionnellement la validation du congé.

M. et Mme X, preneurs, ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande.

Mais ayant retenu, à bon droit, que la cession du bail rural ne peut bénéficier qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail et, souverainement, après avoir analysé la valeur et la portée des éléments réputés contradictoirement débattus en l’absence de preuve contraire, que Mme X, restée preneur en place et associée du GAEC après le départ à la retraite de son époux, disposait d’un domicile dont l’éloignement n’était pas compatible avec une participation effective et permanente à la mise en valeur des terres et assurait des fonctions limitées de gestion ou de direction du groupement, la cour d’appel, qui a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni modifier l’objet du litige ni se fonder sur des faits absents du débat, que l’autorisation devait être refusée.

Par ailleurs le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite et le congé doit, à peine de nullité, informer celui-ci de la possibilité de céder le bail à son conjoint ou à son descendant (art. L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime).

Pour annuler le congé, l’arrêt d'appel retient qu’il ne donne aucune précision sur l’usage que Mme Z entend faire des terres dont l’éviction est poursuivie alors qu’elle a également dépassé l’âge de la retraite en matière agricole.

En statuant ainsi, alors qu’aucune disposition n’impose au bailleur de justifier, à peine de nullité du congé fondé sur l’âge du preneur, de l’emploi des biens qui en sont l’objet, la cour d’appel a violé l'art. L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime.

Référence: 

- Arrêt n° 295 du 22 mars 2018 (pourvoi n° 16-20.779) - Cour de cassation - Troisième chambre civile