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Le 16 mai 2013
La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime.
La Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête d'une société (mandataire immobilière)tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 avr. 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Gély-du-Fesc à lui verser une somme de 594.218,10 euro en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal du maire de la commune de délivrer à la SNC Cazorla un certificat d'achèvement des travaux, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser cette somme, assortie d'intérêts au taux légal.
La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime. Si une commune, en refusant de délivrer au lotisseur le certificat d'achèvement des travaux de la deuxième tranche du lotissement, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le préjudice né, pour la société requérante, du défaut de règlement par le lotisseur de la rémunération due au titre du contrat de coopération commerciale conclu entre eux résulte des stipulations de ce contrat, qui avait prévu un règlement au démarrage de la troisième tranche du lotissement seulement.
La cour a par ailleurs jugé que le préjudice résultant du manque à gagner au titre du mandat de vente des lots, trouve son origine dans la décision du lotisseur de renoncer à la troisième tranche du lotissement à la suite des difficultés financières qu'il a rencontrées. Dès lors, en jugeant que le préjudice subi par la société requérante ne présentait pas un lien suffisamment direct avec la faute de la commune, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
L'arrêt de la C.A.A. est donc confirmé;
La Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête d'une société (mandataire immobilière)tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 avr. 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Gély-du-Fesc à lui verser une somme de 594.218,10 euro en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal du maire de la commune de délivrer à la SNC Cazorla un certificat d'achèvement des travaux, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser cette somme, assortie d'intérêts au taux légal.
La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime. Si une commune, en refusant de délivrer au lotisseur le certificat d'achèvement des travaux de la deuxième tranche du lotissement, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le préjudice né, pour la société requérante, du défaut de règlement par le lotisseur de la rémunération due au titre du contrat de coopération commerciale conclu entre eux résulte des stipulations de ce contrat, qui avait prévu un règlement au démarrage de la troisième tranche du lotissement seulement.
La cour a par ailleurs jugé que le préjudice résultant du manque à gagner au titre du mandat de vente des lots, trouve son origine dans la décision du lotisseur de renoncer à la troisième tranche du lotissement à la suite des difficultés financières qu'il a rencontrées. Dès lors, en jugeant que le préjudice subi par la société requérante ne présentait pas un lien suffisamment direct avec la faute de la commune, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
L'arrêt de la C.A.A. est donc confirmé;
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat, Ctx, Sous-sect. 9 et 10 réunies, 21 mars 2013 (req. N° 345.647)