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Le 25 janvier 2013
L'incapacité totale et définitive, selon le contrat, devait s'apprécier en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle de l'assuré et non par référence à une activité professionnelle quelconque
M. X a adhéré auprès de la société La Médicale de France à une assurance de groupe en garantie du remboursement de prêts que lui avaient consentis les banques BNP et Crédit Foncier de France, couvrant notamment les risques d'invalidité ou d'incapacité ; ayant cessé son activité professionnelle de médecin le 3 juill. 1998 en raison d'un état dépressif, M. X, déclaré invalide par la caisse autonome de retraite des médecins de France, a demandé à l'assureur l'exécution du contrat.
Pour écarter la prise en charge du remboursement des échéances des prêts au delà de la date du 1er oct. 2000, l'arrêt d'appel énonce que les parties s'en réfèrent l'une et l'autre à la date de consolidation du 1er oct. 2000 fixée par le collège d'expert dans son rapport du 3 déc. 2009 et qu'au vu des différents rapports d'expertise médicale, M. X était affecté d'une pathologie mentale à type de psychose invalidante avec évolution sous forme d'une décompensation délirante et hallucinatoire et que le caractère factice de cette affection, soutenu par les propres experts de l'assureur, était exclu ; qu'au-delà de la date de consolidation fixée au 1er oct. 2000, M. X avait continué d'exercer des activités autres que professionnelles, notamment dans la gestion de son important patrimoine immobilier, dans des activités de gérant et administrateur de plusieurs sociétés, et dans la gestion du contentieux l'opposant à l'assureur ; que les conclusions du rapport d'expertise collégiale du 3 déc. 2009 qui retiennent un "degré d'invalidité permanente de travail" en le chiffrant à 66 % et une incapacité totale et définitive de reprendre une activité professionnelle quelconque sont contredites par les capacités de gestionnaire de M. X, et ne lui permettent pas de se prévaloir des garanties du contrat d'assurance au-delà de la date de consolidation.
En statuant ainsi, alors que l'incapacité totale et définitive, selon le contrat, devait s'apprécier en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle de l'assuré et non par référence à une activité professionnelle quelconque, la cour d'appel, ajoutant une condition au contrat, a violé, par fausse application, l'art. 1134 du Code civil.
M. X a adhéré auprès de la société La Médicale de France à une assurance de groupe en garantie du remboursement de prêts que lui avaient consentis les banques BNP et Crédit Foncier de France, couvrant notamment les risques d'invalidité ou d'incapacité ; ayant cessé son activité professionnelle de médecin le 3 juill. 1998 en raison d'un état dépressif, M. X, déclaré invalide par la caisse autonome de retraite des médecins de France, a demandé à l'assureur l'exécution du contrat.
Pour écarter la prise en charge du remboursement des échéances des prêts au delà de la date du 1er oct. 2000, l'arrêt d'appel énonce que les parties s'en réfèrent l'une et l'autre à la date de consolidation du 1er oct. 2000 fixée par le collège d'expert dans son rapport du 3 déc. 2009 et qu'au vu des différents rapports d'expertise médicale, M. X était affecté d'une pathologie mentale à type de psychose invalidante avec évolution sous forme d'une décompensation délirante et hallucinatoire et que le caractère factice de cette affection, soutenu par les propres experts de l'assureur, était exclu ; qu'au-delà de la date de consolidation fixée au 1er oct. 2000, M. X avait continué d'exercer des activités autres que professionnelles, notamment dans la gestion de son important patrimoine immobilier, dans des activités de gérant et administrateur de plusieurs sociétés, et dans la gestion du contentieux l'opposant à l'assureur ; que les conclusions du rapport d'expertise collégiale du 3 déc. 2009 qui retiennent un "degré d'invalidité permanente de travail" en le chiffrant à 66 % et une incapacité totale et définitive de reprendre une activité professionnelle quelconque sont contredites par les capacités de gestionnaire de M. X, et ne lui permettent pas de se prévaloir des garanties du contrat d'assurance au-delà de la date de consolidation.
En statuant ainsi, alors que l'incapacité totale et définitive, selon le contrat, devait s'apprécier en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle de l'assuré et non par référence à une activité professionnelle quelconque, la cour d'appel, ajoutant une condition au contrat, a violé, par fausse application, l'art. 1134 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 17 janv. 2013 (N° de pourvoi: 11-24.139), cassation, inédit