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Le 14 février 2008

Le maire d'une commune a délivré un permis de construire pour un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 216 m² "à destination de structure d'accueil" qui constituait un élément d'aménagement d'un camping en bordure de plage. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les pétitionnaires aient, postérieurement à l'achèvement de la construction autorisée par le permis de construire devenu définitif, exécuté des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires. Le Conseil d'Etat relève et dit qu'à supposer que les intéressés aient modifié la destination de la construction autorisée par le permis de construire, sans y exécuter de travaux, ce changement n'était pas soumis à obligation de permis de construire, sur le fondement de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme. En se fondant, pour juger que le syndicat intercommunal d'électrification était tenu, en application de l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme, d'opposer un refus à la demande de raccordement au réseau électrique sur la circonstance que les intéressés devaient être regardés comme ayant modifié sans autorisation la destination de la construction dont le raccordement était demandé, et que la maison d'habitation n'aurait pas été autorisée par ce permis de construire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. L'arrêt de la CAA est annulé.Référence: - Conseil d'Etat, section du contentieux, 2e et 7e sous-sect., 11 janvier 2008 (req. n° 301.373), annulation