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Le 04 janvier 2015
Au motif que les équipements publics prévus au titre de la première tranche de travaux du programme n'avaient pas été terminés avant le terme prévu pour cette tranche par la délibération du 28 mars 2006.

Le conseil municipal de Verniolle (Ariège) a institué, par une délibération en date du 28 mars 2006, un programme d'aménagement d'ensemble concernant le secteur dit " du Mied Les Vignes " ; l'art. 4 de cette délibération prévoit que le programme sera réalisé par tranches successives et que les équipements publics concernant une fraction du secteur constitueront une première tranche, devant être achevée au plus tard le 31 déc. 2007 ; M. et Mme B et M. et Mme C ont obtenu deux permis de construire sur des parcelles comprises dans le périmètre relevant de cette première tranche du programme ; des participations au financement des équipements prévus par celui-ci ont été mises à leur charge, en application des dispositions de l'art. L. 332-9 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur ; se fondant sur les dispositions de l'art. L 332-11 du même code, alors en vigueur, les intéressés en ont demandé le remboursement à la commune, {{au motif que les équipements publics prévus au titre de la première tranche de travaux du programme n'avaient pas été terminés avant le terme prévu pour cette tranche par la délibération du 28 mars 2006.}}

Dans sa rédaction applicable à la date de la délibération instituant le programme d'aménagement d'ensemble : " {Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (...) Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (...)} " ; aux termes de l'art. L 332-11 du même code : "{ (...) Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'art. L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal (...)} " ; ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une commune approuve plusieurs programmes d'aménagement d'ensemble destinés à couvrir les différents secteurs d'une même partie de son territoire, dès lors que chacun de ces programmes respecte les conditions définies à l'article L 332-9 ; en revanche, lorsqu'une commune définit un échéancier indicatif de réalisation des équipements prévus dans un programme d'aménagement d'ensemble, seul le délai d'achèvement de ce dernier, qui ne doit pas être excessif au regard de la nature et du volume des équipements concernés, est susceptible d'être pris en compte en cas de demande, par les constructeurs, de restitution des participations qu'ils ont versées en application de l'art. L 332-11 du Code de l'urbanisme.

Pour juger que M. et Mme B et M. et Mme C étaient fondés à obtenir le remboursement des participations mises à leur charge, la Cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas regardé la première tranche de travaux comme constituant, par elle-même, un programme d'aménagement d'ensemble (PAE), dont, au demeurant, elle ne présentait pas les caractéristiques, mais s'est fondée sur l'absence d'achèvement de certains des travaux prévus au titre de cette tranche, à la date prévue pour la fin de celle-ci ; en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la commune de Verniolle est fondée à demander l'annulation des art. 2 et 3 de l'arrêt qu'elle attaque.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, Ctx, 9e et 10e sous-secs. réunies, 30 déc. 2014, req. N° 361.641, mentionné dans les tables du rec. Lebon