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Le 09 mai 2009
Le contractant victime d'une inexécution a la faculté de modifier son option entre poursuivre soit l'exécution de la vente, soit sa résolution tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée
La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.

Dans le cas d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat d'un bien immobilier que les vendeurs ont refusé de réitérer par acte authentique, pour rejeter les demandes en réalisation forcée de la vente, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu que le fait d'avoir assigné les vendeurs pour obtenir la restitution de l'acompte versé à la signature de la promesse ainsi que des dommages-intérêts démontre que l'acquéreur n'entendait plus poursuivre la réalisation de la vente et renonçait à cette acquisition et qu'ainsi l'acquéreur avait renoncé au bénéfice de l'acte sous seing privé; que le fait que l'acquéreur se soit désisté de cette action et ait assigné par la suite les vendeurs pour voir déclarer la vente parfaite à son profit ne peut annuler cette révocation qui était acquise.

Non juge la Haute juridiction qui casse l'arrêt de la cour d'appel.

En statuant ainsi, alors que le contractant victime d'une inexécution a la faculté de modifier son option entre poursuivre soit l'exécution de la vente, soit sa résolution tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la renonciation de l'acquéreur à la réalisation de la vente, a violé l'article 1184, alinéa 2, du Code civil.
Référence: 
Référence: - ---------------- - Cass. Civ. 3e, 25 mars 2009 (pourvoi n° 08-11.326, FS P+B), cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 21 novembre 2007