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Le 28 juin 2008

Le Conseil d'État dit qu'il n'y a pas lieu d'indemniser des sociétés exploitant des restaurants du fait des dommages causés par des travaux d'assainissement et d'aménagement de la voie publique qui se sont déroulés de novembre 1998 à octobre 1999.





Selon la Haute juridiction administrative,

En tant que ces sociétés se prévalaient de la qualité de riveraines de la voie publique d'abord.

L'accès de la clientèle aux restaurants a toujours été possible durant les travaux et les gênes subies par les sociétés n'avaient pas, compte tenu de l'absence de baisse importante du chiffre d'affaires pendant cette période par rapport aux années précédentes, excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie. De plus, ne pouvant ignorer l'existence des travaux litigieux à la date de l'installation de son restaurant, l'une de ces sociétés ne pouvait, de ce fait, prétendre à indemnisation du préjudice né des gênes que les travaux lui ont causées en sa qualité de riveraine de la voie publique.

Et ensuite en tant que les sociétés se prévalaient de leur qualité d'occupantes du domaine public ensuite.

Les travaux, consistant à réaménager une place pour faciliter les conditions de circulation et à protéger les riverains contre les crues et inondations par la construction d'ouvrages d'assainissement, effectués dans des conditions normales, réalisés dans l'intérêt de la dépendance occupée et ayant constitué une opération d'aménagement conforme à sa destination, n'ouvraient pas droit à réparation des dommages subis par les sociétés en cette qualité.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, sect. du Contentieux, 16 juin 20087 (req. n° 297.476 et n° 297.478)