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Le 08 juillet 2008
Ceux-ci avaient nécessairement connaissance du caractère inondable du terrain d'assiette de leur maison d'habitation, dès la construction de celle-ci
M. et Mme Alain A ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la Cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Muret à leur verser une indemnité de 1.000.000 F (152. 449 EUR) en réparation des préjudices matériel et moral subis par eux en raison de l'absence de révélation par cette commune du caractère inondable de leur terrain lors de la délivrance en 1987 du permis de construire leur maison d'habitation, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Muret à leur verser cette somme assortie des intérêts légaux.
Pour rejeter la requête de M. et Mme A, la CAA, après avoir constaté que le terrain sur lequel les requérants ont construit leur maison se trouve en bordure de la Garonne, a relevé que l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement dans lequel est située leur maison imposait, en raison du risque d'inondation, que l'altitude du plancher du premier niveau habitable des constructions ne soit pas inférieure à la cote de 158,60 mètres NGF et que l'ensemble de ce lotissement était classé par le plan d'occupation des sols (POS) alors en vigueur dans une zone constructible mais inondable; qu'elle a ensuite estimé que la nouvelle évaluation du risque d'inondation résultant d'une étude réalisée en novembre 1992 n'était pas de nature à révéler l'illégalité des règles de constructibilité définies par le POS approuvé par la commune en 1985 et du permis de construire délivré le 29 avril 1987; qu'en répondant ainsi à l'argumentation qui lui était présentée, tirée de ce que les dispositions du POS étaient imprécises quant à la gravité du risque d'inondation et entachées d'illégalité pour n'avoir pas classé le secteur UCb en zone inconstructible, la CAA a suffisamment motivé son arrêt.
De plus la CAA a relevé, pour en déduire que la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à l'égard de M. et Mme A, que ceux-ci avaient nécessairement connaissance du caractère inondable du terrain d'assiette de leur maison d'habitation, dès la construction de celle-ci, et que la réévaluation des risques d'inondation intervenue postérieurement, qui justifie les décisions litigieuses du maire de Muret, n'était pas de nature à révéler l'illégalité des règles de constructibilité applicables à cette zone et du permis de construire délivré aux intéressés.
Le Conseil d'Etat juge en conséquence que l'arrêt d'appel a porté sur les faits de l'espèce et les pièces du dossier une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des règles qui gouvernent la responsabilité administrative.
M. et Mme Alain A ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la Cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Muret à leur verser une indemnité de 1.000.000 F (152. 449 EUR) en réparation des préjudices matériel et moral subis par eux en raison de l'absence de révélation par cette commune du caractère inondable de leur terrain lors de la délivrance en 1987 du permis de construire leur maison d'habitation, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Muret à leur verser cette somme assortie des intérêts légaux.
Pour rejeter la requête de M. et Mme A, la CAA, après avoir constaté que le terrain sur lequel les requérants ont construit leur maison se trouve en bordure de la Garonne, a relevé que l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement dans lequel est située leur maison imposait, en raison du risque d'inondation, que l'altitude du plancher du premier niveau habitable des constructions ne soit pas inférieure à la cote de 158,60 mètres NGF et que l'ensemble de ce lotissement était classé par le plan d'occupation des sols (POS) alors en vigueur dans une zone constructible mais inondable; qu'elle a ensuite estimé que la nouvelle évaluation du risque d'inondation résultant d'une étude réalisée en novembre 1992 n'était pas de nature à révéler l'illégalité des règles de constructibilité définies par le POS approuvé par la commune en 1985 et du permis de construire délivré le 29 avril 1987; qu'en répondant ainsi à l'argumentation qui lui était présentée, tirée de ce que les dispositions du POS étaient imprécises quant à la gravité du risque d'inondation et entachées d'illégalité pour n'avoir pas classé le secteur UCb en zone inconstructible, la CAA a suffisamment motivé son arrêt.
De plus la CAA a relevé, pour en déduire que la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à l'égard de M. et Mme A, que ceux-ci avaient nécessairement connaissance du caractère inondable du terrain d'assiette de leur maison d'habitation, dès la construction de celle-ci, et que la réévaluation des risques d'inondation intervenue postérieurement, qui justifie les décisions litigieuses du maire de Muret, n'était pas de nature à révéler l'illégalité des règles de constructibilité applicables à cette zone et du permis de construire délivré aux intéressés.
Le Conseil d'Etat juge en conséquence que l'arrêt d'appel a porté sur les faits de l'espèce et les pièces du dossier une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des règles qui gouvernent la responsabilité administrative.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, sect. du Contentieux, 1re sous-sect., 16 juin 2008 (req. n° 307.755)