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Le 23 septembre 2014
Il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation
Après une plainte pour vol déposée à son encontre, M. X, ancien directeur général de la société Compagnie C-Super, s'est engagé, suivant une transaction conclue le 3 avril 2009, à indemniser la société Compagnie C-Super, la société Manimelo et leurs filiales pour un montant estimé à la somme de 1.400.000 euro en principal ; M. X n'ayant pas réglé cette somme, la société Compagnie C-Super a présenté au président du TGI de Bordeaux, sur le fondement de l'art. 1441-4 du Code de procédure civile, une requête tendant à conférer force exécutoire à la transaction précitée ; une ordonnance rendue le 6 nov. 2009 ayant accueilli cette requête, M. X, la SCI De Lontrade, la société New York Stalingrad, la société Tout Service et la société D'Anjou Conseil ont assigné la société Compagnie C-Super, la société Manimelo, la société Compagnie C-Ouest et la société Maya discount en référé-rétractation de cette ordonnance.
Les sociétés demanderesses au pourvoi ont faitt grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de dire n'y avoir lieu de conférer force exécutoire à la transaction, alors, selon elles, que le contrôle du juge, statuant en application de l'art. 1441-4 du CPC sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; qu'en se prononçant sur la validité du protocole litigieux pour rétracter l'ordonnance qui lui avait conféré force exécutoire, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des art. 1441-4 et 497 CPC et a violé ces dispositions.
Mais il résulte des art. 1565 et suivants CPC, issus du décret n° 2012-66 du 20 janv. 2012, applicables à la cause, qu'il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation ; la cour d'appel a relevé que la transaction comportait en son article 9 une condition suspensive ainsi libellée : « {La validité du présent protocole est soumise à son acceptation et sa validation par les administrateurs et principaux associés de la Compagnie C-Super. A défaut de délibération des administrateurs donnant leur agrément exprès au présent protocole et ce dans les quarante-huit heures de sa signature, il sera considéré comme nul et non avenu et les parties remises en l'état dans lequel elles se trouvaient} » ; les intimées n'avaient pas répondu au moyen tiré du non-respect de cette condition suspensive et que le bordereau de pièces joint à leurs écritures ne faisait pas état de la moindre réunion des administrateurs de la Compagnie C-Super dans les quarante-huit heures suivant le 3 avril 2009 ; l'arrêt d'appel, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, se trouve légalement justifié.
Après une plainte pour vol déposée à son encontre, M. X, ancien directeur général de la société Compagnie C-Super, s'est engagé, suivant une transaction conclue le 3 avril 2009, à indemniser la société Compagnie C-Super, la société Manimelo et leurs filiales pour un montant estimé à la somme de 1.400.000 euro en principal ; M. X n'ayant pas réglé cette somme, la société Compagnie C-Super a présenté au président du TGI de Bordeaux, sur le fondement de l'art. 1441-4 du Code de procédure civile, une requête tendant à conférer force exécutoire à la transaction précitée ; une ordonnance rendue le 6 nov. 2009 ayant accueilli cette requête, M. X, la SCI De Lontrade, la société New York Stalingrad, la société Tout Service et la société D'Anjou Conseil ont assigné la société Compagnie C-Super, la société Manimelo, la société Compagnie C-Ouest et la société Maya discount en référé-rétractation de cette ordonnance.
Les sociétés demanderesses au pourvoi ont faitt grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de dire n'y avoir lieu de conférer force exécutoire à la transaction, alors, selon elles, que le contrôle du juge, statuant en application de l'art. 1441-4 du CPC sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; qu'en se prononçant sur la validité du protocole litigieux pour rétracter l'ordonnance qui lui avait conféré force exécutoire, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des art. 1441-4 et 497 CPC et a violé ces dispositions.
Mais il résulte des art. 1565 et suivants CPC, issus du décret n° 2012-66 du 20 janv. 2012, applicables à la cause, qu'il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation ; la cour d'appel a relevé que la transaction comportait en son article 9 une condition suspensive ainsi libellée : « {La validité du présent protocole est soumise à son acceptation et sa validation par les administrateurs et principaux associés de la Compagnie C-Super. A défaut de délibération des administrateurs donnant leur agrément exprès au présent protocole et ce dans les quarante-huit heures de sa signature, il sera considéré comme nul et non avenu et les parties remises en l'état dans lequel elles se trouvaient} » ; les intimées n'avaient pas répondu au moyen tiré du non-respect de cette condition suspensive et que le bordereau de pièces joint à leurs écritures ne faisait pas état de la moindre réunion des administrateurs de la Compagnie C-Super dans les quarante-huit heures suivant le 3 avril 2009 ; l'arrêt d'appel, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, se trouve légalement justifié.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 10 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-11.843, rejet, publié au Bull.