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Le 15 décembre 2020

 

La SARL IDCOM a demandé au Tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Autun du 10 avril 2018 qui lui a refusé un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble commercial sur un terrain situé, route de Beaune à Autun, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 

2°) de condamner la commune d'Autun à lui verser la somme de 57 960 euros TTC en réparation du préjudice financier subi du fait du refus de permis de construire qui lui a été opposé, outre intérêts légaux. 

Par un jugement n° 1802545-1802627 du 31 octobre 2019, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

La société a relevé appel.

A l'appui de son appel, elle soutient :

 - le jugement est insuffisamment motivé et le tribunal qui a fait référence à des faits non étayés et non justifiés a dénaturé les pièces du dossier ; 

- la qualité de pétitionnaire s'apprécie au jour de la demande et en l'espèce, le 1er décembre 2017, elle disposait d'une promesse d'achat et était habilitée à déposer une demande de permis de construire ; ainsi, l'arrêté litigieux ne pouvait être fondé sur l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- l'instruction de la demande était dépourvue d'impartialité et les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- la commission départementale d'aménagement commercial n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article R. 423-13-2 du code de commerce ; 

- la commune a commis une faute en refusant de procéder à l'instruction de sa demande ; 

- la commune a commis une faute en l'encourageant à déposer une demande de permis de construire et a fait preuve de déloyauté contractuelle ; 

- le comportement de la commune est en lien direct avec le préjudice subi. 

L'intérêt du litige est du fait que la commune, au demeurant venderesse, avait connaissance de la caducité de la promesse de vente du terrain d’assiette du projet. Devait-elle prendre en considération cette caducité, relevant du droit privé, pour refuser le permis de construire ?

Selon l’article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente. Si la promesse de vente disparaît, il n'y a plus de vente.

Le juge se limite à un contrôle de la fraude, à la rigueur de la vraisemblance

La Cour administrative d'appel de Lyon rappelle un principe :

"Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude".

Et poursuit :

"Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif".

Le recours est rejeté.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Lyon, 19 novembre 2020 , SARL IDCOM, req. n° 19LY04777